CHAPITRE IV : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR

ARTICLE 34

ORGANES DE LA COUR

Les organes de la Cour sont les suivants :

a) La Présidence;

b) La Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire;

c) Le Bureau du Procureur;

d) Le Greffe.

 

ARTICLE 35

EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES

1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans réserve des dispositions de l’article 40.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.

 

ARTICLE 36

QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ELECTION DES JUGES

1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.

2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l’Assemblée des États Parties.

c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l’Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 inclus et à l’article 37, paragraphe 2;

ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre prévu soit atteint.

3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :

i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou

ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent Statut :

i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l’État en question; ou

ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.

Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.

b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d’un État Partie.

c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une commission consultative pour l’examen des candidatures. La composition et le mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties.

5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre listes.

6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.

b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges restants aient été pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, dans la composition de la Cour :

i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;

ii) Une représentation géographique équitable;

iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;

b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants.

9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.

c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est rééligible pour un mandat complet.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à connaître devant cette chambre d’une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu’à la conclusion de cette affaire.

 

ARTICLE 37

SIEGES VACANTS

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l’article 36.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l’article 36.

 

ARTICLE 38

LA PRESIDENCE

1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.

3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :

a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur; et

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.

4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit de concert avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions d’intérêt commun.

 

ARTICLE 39

LES CHAMBRES

1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux.

2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.

b) i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels;

ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;

iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au Règlement de procédure et de preuve;

c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l’exige.
3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.

b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Toutefois, aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

 

ARTICLE 40

INDEPENDANCE DES JUGES

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.

2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.

3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.

4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.

 

ARTICLE 41

DECHARGE ET RECUSATION DES JUGES

1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut demander la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe.

c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.

 

ARTICLE 42

LE BUREAU DU PROCUREUR

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe s’ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d’appel.

a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter ses observations sur la question.

9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.

ARTICLE 43

LE GREFFE

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42.

2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour.

3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.

 

ARTICLE 44

LE PERSONNEL

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l’article 36, paragraphe 8.

3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l’Assemblée des États Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l’Assemblée des États Parties.

 

ARTICLE 45

ENGAGEMENT SOLENNEL

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.

 

ARTICLE 46

PERTE DE FONCTIONS

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :

a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou

b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.

2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États Parties au scrutin secret :

a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;

b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;

c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recommandation du Procureur.

3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.

4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l’examen de la question.

 

ARTICLE 47

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.

 

ARTICLE 48

PRIVILEGES ET IMMUNITES

1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l’immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice de leurs fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;

c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;

d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.

 

ARTICLE 49

TRAITEMENTS, INDEMNITES ET REMBOURSEMENT DE FRAIS

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des États Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.

 

ARTICLE 50

LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL

1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions du fond qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions de fond.

2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue autre que l’anglais ou le français si elle l’estime justifié.

 

ARTICLE 51

REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE PREUVE

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie;

b) Les juges agissant à la majorité absolue;

c) Le Procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.

3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

 

ARTICLE 52

REGLEMENT DE LA COUR

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.

2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s’y rapportant.

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n’y fait pas objection dans les six mois.