CHAPITRE IV : CLAUSES FINALES

ARTICLE 36

SIGNATURE ET ENTREE EN VIGUEUR

1°) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.

2°) La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3°) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4°) Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

 

ARTICLE 37

ADHESION A LA CONVENTION

1°) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté les Etats
contractants à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil, n’ayant pas participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres.

2°) Pour tout Etat adhérent à la Convention, conformément au paragraphe 1 ci- dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

ARTICLE 38

APPLICATION TERRITORIALE

1°) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2°) Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3°) Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

 

ARTICLE 39

EFFETS DE LA CONVENTION

1°) L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou les accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions:

de la Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature le 13 décembre 1957, à Paris (STE n° 24);

de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature le 20 avril 1959, à Strasbourg (STE n° 30);

du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature le 17 mars 1978, à Strasbourg (STE n° 99).

2°) Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou traité ou d’établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention. Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations relatives aux matières faisant l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle y prévue, elles le feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et les principes de la Convention.

3°) Rien dans la présente Convention n’affecte d’autres droits, restrictions, obligations et responsabilités d’une Partie.

 

ARTICLE 40

DECLARATIONS

Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la faculté d’exiger, le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires tels que prévus aux articles 2, 3, 6, paragraphe 1.b, 7, 9, paragraphe 3, et 27, paragraphe 9.e.

 

ARTICLE 41

CLAUSE FEDERALE

1°) Un Etat fédéral peut se réserver le droit d’honorer les obligations contenues dans le chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base du chapitre III.

2°) Lorsqu’il fait une réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d’une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu du chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures prévues par ledit chapitre.

3°) En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de la compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

 

ARTICLE 42

RESERVES

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les réserves prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 1. Aucune autre réserve ne peut être faite.

 

ARTICLE 43

STATUT ET RETRAIT DES RESERVES

1°) Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’article 42 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquellele Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.

2°) Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l’article 42 retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.

3°) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l’article 42 des informations sur les perspectives de leur retrait.

 

ARTICLE 44

AMENDEMENTS

1°) Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 37.

2°) Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.

3°) Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.

4°) Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation.

5°) Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

 

ARTICLE 45

REGLEMENT DES DIFFERENDS

1°) Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe (CDPC) est tenu informé de l’interprétation et de l’application de la présente Convention.

2°) En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au CDPC, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord entre les Parties concernées.

 

ARTICLE 46

CONCERTATION DES PARTIES

Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter :

a) l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention;

b) l’échange d’informations sur les nouveautés juridiques, politiques ou techniques importantes observées dans le domaine de la criminalité informatique et la collecte de preuves sous forme électronique;

c) l’examen de l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention.

2°) Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant du résultat des concertations mentionnées au paragraphe 1.

3°) Le CDPC facilite, au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et adopte les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter ou amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le CDPC procédera, en coopération avec les Parties, à un réexamen de l’ensemble des dispositions de la Convention et proposera, le cas échéant, les amendements appropriés.

4°) Sauf lorsque le Conseil de l’Europe les prend en charge, les frais occasionnés par l’application des dispositions du paragraphe 1 sont supportés par les Parties, de la manière qu’elles déterminent.

5°) Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de leurs fonctions découlant du présent article.

 

ARTICLE 47

DENONCIATION

1°) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2°) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

 

ARTICLE 48

NOTIFICATION

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y
adhérer :

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 36 et 37;

d) toute déclaration faite en application de l’article 40 ou toute réserve faite en application de l’article 42;

e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.