CHAPITRE I : TERMINOLOGIE

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,

a) l’expression «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données;

b) l’expression «données informatiques» désigne toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction;

c) l’expression «fournisseur de services» désigne:

i) toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique, et «données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.