CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION

ARTICLE 46

La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée ; Elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.

 

ARTICLE 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question.

Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

 

ARTICLE 48

Si dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux (2) Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l’autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.

 

ARTICLE 49

Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à l’Etat intéressé.

 

ARTICLE 50

La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

 

ARTICLE 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

 

ARTICLE 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

 

ARTICLE 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile.

 

ARTICLE 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

 

ARTICLE 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

 

ARTICLE 56

Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat ;

2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte ;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA ;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ;

5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

 

ARTICLE 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

 

ARTICLE 58

1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur ces situations ;

2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations ;

3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

 

ARTICLE 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement ;

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ;

3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.