TITRE X : LES DROITS D’ACCES DES ETATS SANS LITTORAL A LA MER ET DEPUIS LA MER ET LIBERTE DE TRANSIT

ARTICLE 124

EMPLOI DES TERMES

1. Aux fins de la Convention, on entend par :

a) « Etat sans littoral » tout Etat qui ne possède pas de côte maritime;

b) « Etat de transit » tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit;

c) « trafic en transit » le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d’un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu’il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu’une fraction d’un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l’Etat sans littoral;

d) « moyens de transport » :

i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers;

ii) lorsque les conditions locales l’exigent, les porteurs et les bêtes de charge.

2. Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d’inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.

ARTICLE 125

DROITS D’ACCES A LA MER ET DEPUIS LA MER
ET LIBERTE DE TRANSIT

1. Les Etats sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer pour l’exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l’humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport.

2. Les conditions et modalités de l’exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.

3. Dans l’exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

 

ARTICLE 126

EXCLUSION DE L’APPLICATION DE LA CLAUSE
DE LA NATIONLA PLUS FAVORISEE

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l’exercice du droit d’accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l’application de la clause de la nation la plus favorisée.

 

ARTICLE 127

DROITS DE DOUANE, TAXES ET AUTRES REDEVANCES

1. Le trafic en transit n’est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l’exception des droits perçus pour la prestation de service particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l’Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l’utilisation de moyens de transport de l’Etat de transit.

 

ARTICLE 128

ZONES FRANCHES ET AUTRES FACILITES DOUANIERES

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d’autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d’accord entre ces Etats et les Etats sans littoral.

 

ARTICLE 129

COOPERATION DANS LA CONSTRUCTION ET L’AMELIORATION
DES MOYENS DE TRANSPORT

Lorsqu’il n’existe pas dans l’Etat de transit de moyens de transport permettant l’exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l’Etat de transit et l’Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

 

ARTICLE 130

MESURES DESTINEES A EVITER LES RETARDS OU LES DIFFICULTES DE CARACTERE TECHNIQUE
DANS L’ACHEMINEMENT DU TRAFIC EN TRANSIT, OU A EN ELIMINER LES CAUSES

1. L’Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l’acheminement du trafic en transit.

2. Les autorités compétentes de l’Etat de transit et celles de l’Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d’en éliminer rapidement les causes.

 

ARTICLE 131

EGALITE DE TRAITEMENT DANS LES PORTS DE MER

Les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

 

ARTICLE 132

OCTROI DE FACILITES DE TRANSIT PLUS ETENDUES

La Convention n’implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu’elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De même, la Convention n’interdit aucunement aux Etats Parties d’accorder ainsi à l’avenir des facilités plus étendues.