SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 86
CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE PARTIE
La présente partie s’applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l’article 58.
ARTICLE 87
LIBERTE DE LA HAUTE MER
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;
d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.
ARTICLE 88
AFFECTATION DE LA HAUTE MER A DES FINS PACIFIQUES
La haute mer est affectée a des fins pacifiques.
ARTICLE 89
ILLEGITIMITE DES REVENDICATIONS DE SOUVERAINETE SUR LA HAUTE MER
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
ARTICLE 90
DROIT DE NAVIGATION
Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
ARTICLE 91
NATIONALITE DES NAVIRES
1. Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’Etat et le navire.
2. Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.
ARTICLE 92
CONDITION JURIDIQUE DES NAVIRES
1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d’immatriculation.
2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout Etat tiers, d’aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.
ARTICLE 93
NAVIRES BATTANT LE PAVILLON DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES DES NATIONS UNIES OU DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE
Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique battant pavillon de l’Organisation.
ARTICLE 94
OBLIGATIONS DE L’ETAT DU PAVILLON
1. Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.
2. En particulier tout Etat :
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée;
b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.
3. Tout Etat prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :
a) la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;
b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables;
c) l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages.
4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que :
a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation;
b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manœuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l’équipement du navire;
c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication.
5. Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.
6. Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n’ont pas été exercés peut signaler les faits à l’Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
7. Chaque Etat ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d’un autre Etat, ou des dommages importants à des navires ou installations d’un autre Etat ou au milieu marin. L’Etat du pavillon et l’autre Etat coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d’un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.
ARTICLE 95
IMMUNITE DES NAVIRES DE GUERRE EN HAUTE MER
Les navires de guerre jouissent en haute mer de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l’Etat du pavillon.
ARTICLE 96
IMMUNITE DES NAVIRES UTILISES EXCLUSIVEMENT POUR
UN SERVICE PUBLIC NON COMMERCIAL
Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l’Etat du pavillon.
ARTICLE 97
JURIDICTION PENALE EN MATIERE D’ABORDAGE OU EN CE QUI
CONCERNE TOUT AUTRE INCIDENT DE NAVIGATION MARITIME
1. En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l’Etat du pavillon, soit de l’Etat dont l’intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l’Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n’a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du navire, même dans l’exécution d’actes d’instruction, par d’autres autorités que celle de l’Etat du pavillon.
ARTICLE 98
OBLIGATION DE PRÊTER ASSISTANCE
1. Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers :
a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte;
c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu’il touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux.
ARTICLE 99
INTERDICTION DE TRANSPORT D’ESCLAVES
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.
ARTICLE 100
OBLIGATION DE COOPERER A LA REPRESSION DE LA PIRATERIE
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.
ARTICLE 101
DEFINITION DE LA PIRATERIE
On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) oub), ou commis dans l’intention de les faciliter.
ARTICLE 102
PIRATERIE DU FAIT D’UN NAVIRE DE GUERRE, D’UN NAVIRE D’ETAT
OU D’UN AERONEF D’ETAT DONT L’EQUIPAGE S’EST MUTINE
Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.
ARTICLE 103
DEFINITION D’UN NAVIRE OU D’UN AERONEF PIRATE
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coAupables.
ARTICLE 104
CONSERVATION OU PERTE DE LA NATIONALITE
D’UN NAVIRE OU D’UN AERONEF PIRATE
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l’Etat qui l’a conférée.
ARTICLE 105
SAISIE D’UN NAVIRE OU D’UN AERONEF PIRATE
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.
ARTICLE 106
RESPONSABILITE EN CAS DE SAISIE ARBITRAIRE
Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.
ARTICLE 107
NAVIRES ET AERONEFS HABILITES A EFFECTUER
UNE SAISIE POUR RAISON DE PIRATERIE
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
ARTICLE 108
TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.
2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour mettre fin à ce trafic.
ARTICLE 109
EMISSIONS NON AUTORISEES DIFFUSEES DEPUIS LA HAUTE MER
1. Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par « émissions non autorisées » les émissions de radio ou de télévision diffusées à l’intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l’exclusion de la transmission des appels de détresse.
3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :
a) l’Etat du pavillon du navire émetteur;
b) l’Etat d’immatriculation de l’installation;
c) l’Etat dont la personne en question est ressortissante;
d) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l’article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d’émission.
ARTICLE 110
DROIT DE VISITE
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d’esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.
ARTICLE 111
DROIT DE POURSUITE
1. La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a pour objet de protéger.
2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.
3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’Etat dont il relève ou d’un autre Etat.
4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.
5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.
6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;
b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce qu’un navire ou un autre aéronef de l’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore qu’il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.
7. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d’un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l’imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.
8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.
ARTICLE 112
DROIT DE POSER DES CÂBLES OU DES PIPELINES SOUS-MARINS
1. Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental.
2. L’article 79, paragraphe 5, s’applique à ces câbles et pipelines.
ARTICLE 113
RUPTURE OU DETERIORATION D’UN CÂBLE OU D’UN PIPELINE SOUS-MARIN
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d’un câble à haute tension ou d’un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d’un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s’ensuivre des perturbations ou l’interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s’applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l’éviter, n’ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.
ARTICLE 114
RUPTURE OU DETERIORATION D’UN CÂBLE OU D’UN PIPELINE
SOUS-MARIN PAR LE PROPRIETAIRE D’UN AUTRE CABLE OU PIPELINE
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour qu’en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d’un câble ou d’un pipeline sous-marin causée par la pose d’un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu’elle a causés.
ARTICLE 115
INDEMNISATION DES PERTES ENCOURUES POUR AVOIR EVITE
DE DETERIORER UN CÂBLE OU UN PIPELINE SOUS-MARIN
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d’un navire qui apporte la preuve qu’il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d’endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.
SECTION 2 :
CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER
ARTICLE 116
DROIT DE PÊCHE EN HAUTE MER
Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve :
a) de leurs obligations conventionnelles;
b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu’ils sont prévus, entre autres, à l’article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et
c) de la présente section.
ARTICLE 117
OBLIGATION POUR LES ETATS DE PRENDRE A L’EGARD DE LEURS RESSORTISSANTS
DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER
Tous les Etats ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d’autres Etats à la prise de telles mesures.
ARTICLE 118
COOPERATION DES ETATS A LA CONSERVATION ET A LA GESTION
DES RESSOURCES BIOLOGIQUES EN HAUTE MER
Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.
ARTICLE 119
CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER
1. Lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent d’autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats :
a) s’attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;
b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise.
2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.
3. Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n’entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre d’aucun pêcheur, quel que soit l’Etat dont il est ressortissant.
ARTICLE 120
MAMMIFERES MARINS
L’article 65 s’applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.