TITRE VI : LES MOYENS DONT DISPOSE L’ACHETEUR EN CAS DE CONTRAVENTION AU CONTRAT PAR LE VENDEUR

ARTICLE 45

Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à :

a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;

b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.

L’acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen.

Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l’acheteur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

ARTICLE 46

L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec cette exigence.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l’article 39 ou dans un délai raisonnable à compte de cette dénonciation.

 

ARTICLE 47

L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution.

 

ARTICLE 48

Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.

Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution et si l’acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu’il a indiqué dans sa demande. L’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’un moyen incompatible avec l’exécution par le vendeur de ses obligations.

Lorsque le vendeur notifie à l’acheteur son intention d’exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l’acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.

Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n’a d’effet que si elle est reçue par l’acheteur.

 

ARTICLE 49

L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou

en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.

Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait:

a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;

b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:

i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;

ii) après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou

iii) après l’expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’accepterait pas l’exécution.

 

ARTICLE 50

En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution par le vendeur conformément à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix.

ARTICLE 51

Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.

L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l’inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.

ARTICLE 52

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur a la faculté d’en prendre livraison ou de refuser d’en prendre livraison.

Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.