TITRE V : LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE OU ZEE

ARTICLE 55

REGIME JURIDIQUE PARTICULIER DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

 

ARTICLE 56

DROITS, JURIDICTION ET OBLIGATIONS DE L’ETAT COTIER
DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a :

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :

i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages;

ii) la recherche scientifique marine;

iii) la protection et la préservation du milieu marin;

c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI.

 

ARTICLE 57

LARGEUR DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

 

ARTICLE 58

DROITS ET OBLIGATIONS DES AUTRES ETATS
DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s’appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de l’Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international.

 

ARTICLE 59

BASE DE REGLEMENT DES CONFLITS DANS LE CAS OU LA CONVENTION N’ATTRIBUE NI DROITS
NI JURIDICTION A L’INTERIEUR DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à l’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de l’Etat côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.

 

ARTICLE 60

ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES
DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation :

a) d’îles artificielles;

b) d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins économiques;

c) d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’Etat côtier dans la zone.

2. L’Etat côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.

3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l’organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d’une installation ou d’un ouvrage qui n’a pas été complètement enlevé.

4. L’Etat côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages.

5. L’Etat côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s’étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l’organisation internationale compétente. L’étendue des zones de sécurité est dûment notifiée.

6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité.

7. Il ne peut être mis en place d’îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale.

8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

 

ARTICLE 61

CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES

1. L’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.

2. L’Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L’Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu’il convient à cette fin.

3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

4. Lorsqu’il prend ces mesures, l’Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise.

5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

 

ARTICLE 62

EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES

1. L’Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l’article 61.

2. L’Etat côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des captures, il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l’égard des Etats en développement visés par ceux-ci.

3. Lorsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : l’importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.

4. Les ressortissants d’autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’Etat côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes :

a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l’équipement et au développement technique de l’industrie de la pêche;

b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d’un Etat pendant une période donnée;

c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;

d) fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;

e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et communication de la position des navires;

f) obligation de mener, avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l’échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes;

g) placement, par l’Etat côtier, d’observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;

h) déchargement de la totalité ou d’une partie des captures de ces navires dans les ports de l’Etat côtier;

i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération;

j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l’Etat côtier;

k) mesures d’exécution.

5. L’Etat côtier notifie dûment les lois et règlements qu’il adopte en matière de conservation et de gestion.

 

ARTICLE 63

STOCKS DE POISSONS SE TROUVANT DANS LES ZONES ECONOMIQUES EXCLUSIVES
DE PLUSIEURS ETATS COTIERS OU A LA FOIS DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
ET DANS UN SECTEUR ADJACENT A LA ZONE

1. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers, ces Etats s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l’Etat côtier et les Etats qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

ARTICLE 64

GRANDS MIGRATEURS

1. L’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l’annexe I coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d’assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l’exploitation optimale de ces espèces dans l’ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu’au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n’existe pas d’organisation internationale appropriée, l’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.

2. Le paragraphe 1 s’applique en sus des autres dispositions de la présente partie.

 

ARTICLE 65

MAMMIFERES MARINS

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un Etat côtier d’interdire, de limiter ou de réglementer l’exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d’une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient en particulier, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.

 

ARTICLE 66

STOCKS DE POISSONS ANADROMES

1. Les Etats dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

2. Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L’Etat d’origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d’eau.

3. a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans le cas où l’application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que l’Etat d’origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les Etats concernés se consultent en vue de s’entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l’Etat d’origine pour ce qui est des stocks en question.

b) L’Etat d’origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

c) Les Etats visés à la lettre b) qui participent, par voie d’accord avec l’Etat d’origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l’Etat d’origine pour ce qui est de l’exploitation des espèces originaires de ses cours d’eau.

d) L’application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d’accord entre l’Etat d’origine et les autres Etats concernés.

4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un Etat autre que l’Etat d’origine, cet Etat coopère avec l’Etat d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

5. L’Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application du présent article, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’organisations régionales.

 

ARTICLE 67

ESPECES CATADROMES

1. Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.

2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l’exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.

3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu’ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d’un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d’accord entre l’Etat visé au paragraphe 1 et l’autre Etat concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l’Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.

 

ARTICLE 68

ESPECES SEDENTAIRES

La présente partie ne s’applique pas aux espèces sédentaires, telles qu’elles sont définies à l’article 77, paragraphe 4.

 

ARTICLE 69

DROIT DES ETATS SANS LITTORAL

1. Un Etat sans littoral a le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des Etats côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’Etat sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats sans littoral ou des Etats géographiquement désavantagés participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.

3. Lorsque la capacité de pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 2.

4. Les Etats développés sans littoral n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

5. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats sans littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

 

ARTICLE 70

DROIT DES ETATS GEOGRAPHIQUEMENT DESAVANTAGES

1. Les Etats géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Aux fins de la présente partie, l’expression « Etats géographiquement désavantagés » s’entend des Etats côtiers, y compris les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaires de l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l’alimentation de leur population ou d’une partie de leur population, ainsi que des Etats côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.

3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des Etats côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’Etat géographiquement désavantagé, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats géographiquement désavantagés et des Etats sans littoral participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.

4. Lorsque la capacité de la pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 3.

5. Les Etats développés géographiquement désavantagés n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

6. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

 

ARTICLE 71

CAS OU LES ARTICLES 69 ET 70 NE SONT PAS APPLICABLES

Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas aux Etats côtiers dont l’économie est très lourdement tributaire de l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

 

ARTICLE 72

RESTRICTIONS AU TRANSFERT DES DROITS

1. Les droits d’exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirectement à des Etats tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail ou de licence, ni par la création d’entreprises conjointes, ni en vertu d’aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si les Etats concernés en conviennent autrement.

2. La disposition ci-dessus n’interdit pas aux Etats concernés d’obtenir d’Etats tiers ou d’organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l’exercice de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela entraîne pas l’effet visé au paragraphe 1.

 

ARTICLE 73

MISE EN APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS DE L’ETAT COTIER

1. Dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l’Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention.

2. Lorsqu’une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l’objet et à la libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l’Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l’emprisonnement, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un navire étranger, l’Etat côtier notifie sans délai à l’Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite.

 

ARTICLE 74

DELIMITATION DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
ENTRE ETATS DONT LES CÔTES SONT ADJACENTES OU SE FONT FACE

1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.

 

ARTICLE 75

CARTES MARINES ET LISTES DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES

1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les lignes de délimitation tracées conformément à l’article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.