TITRE IX : LES MERS FERMEES OU SEMI-FERMEES

ARTICLE 122

DEFINITION

Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats.

 

ARTICLE 123

COOPERATION ENTRE ETATS RIVERAINS
DE MERS FERMEES OU SEMI-FERMEES

Les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale appropriée, de :

a) coordonner la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques de la mer;

b) coordonner l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;

c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s’il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;

d) inviter, le cas échéant, d’autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l’application du présent article.