TITRE III : LES DETROITS SERVANT A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

SECTION 1

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 34

REGIME JURIDIQUE DES EAUX DES DETROITS
SERVANT A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, par les Etats riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent.

2. Les Etats riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.

 

ARTICLE 35

CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE PARTIE

Aucune disposition de la présente partie n’affecte :

a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles;

b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des Etats riverains des détroits, qu’elles fassent partie d’une zone économique exclusive ou de la haute mer;

c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement.

 

ARTICLE 36

ROUTES DE HAUTE MER OU ROUTES PASSANT PAR UNE ZONE ECONOMIQUE
EXCLUSIVE DANS LES DETROITS SERVANT A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

La présente partie ne s’applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu’il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol.

 

SECTION 2 :

PASSAGE EN TRANSIT

ARTICLE 37

CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION

La présente section s’applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.

 

ARTICLE 38

DROIT DE PASSAGE EN TRANSIT

1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le territoire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

2. On entend par « passage en transit » l’exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuité et de la rapidité du transit n’interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d’un Etat riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d’admission sur le territoire de cet Etat.

3. Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.

 

ARTICLE 39

OBLIGATIONS DES NAVIRES ET AERONEFS PENDANT LE PASSAGE EN TRANSIT

1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs:

a) traversent ou survolent le détroit sans délai;

b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;

d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.

2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment :

a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer;

b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

3. Pendant le passage en transit, les aéronefs :

a) respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils, les aéronefs d’Etat se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation;

b) surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compétente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.

 

ARTICLE 40

RECHERCHE ET LEVES HYDROGRAPHIQUES

Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l’autorisation préalable des Etats riverains.

 

ARTICLE 41

VOIES DE CIRCULATION ET DISPOSITIFS DE SEPARATION DU TRAFIC
DANS LES DETROITS SERVANT A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

1. Conformément à la présente partie, les Etats riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l’exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du trafic.

2. Ces Etats peuvent, lorsque les circonstances l’exigent et après avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu’ils avaient désigné ou prescrit antérieurement.

3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée.

4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les Etats riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à l’organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les Etats riverains, ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

5. Lorsqu’il est proposé d’établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs Etats riverains, les Etats concernés coopèrent pour formuler des propositions en consultation avec l’organisation internationale compétente.

6. Les Etats riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu’ils ont établis.

7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

 

ARTICLE 42

LOIS ET REGLEMENTS DES ETATS RIVERAINS DE
DETROITS RELATIFS AU PASSAGE EN TRANSIT

1. Sous réserve de la présente section, les Etats riverains d’un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur :

a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l’article 41;

b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et d’autres substances nocives;

c) s’agissant des navires de pêche, l’interdiction de la pêche, y compris la réglementation de l’arrimage des engins de pêche;

d) l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration des Etats riverains.

2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’entraver l’exercice du droit de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section.

3. Les Etats riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces lois et règlements.

5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l’immunité souveraine, l’Etat du pavillon du navire ou l’Etat d’immatriculation de l’aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les Etats riverains.

 

ARTICLE 43

INSTALLATIONS DE SECURITE, AIDES A LA NAVIGATION
ET AUTRES EQUIPEMENTS, ET PREVENTION, REDUCTION ET MAITRISE DE LA POLLUTION

Les Etats utilisateurs d’un détroit et les Etats riverains devraient, par voie d’accord, coopérer pour:

a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et

b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

 

ARTICLE 44

OBLIGATIONS DES ETATS RIVERAINS DE DETROITS

Les Etats riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu.

 

SECTION 3 :

PASSAGE INOFFENSIF

ARTICLE 45

PASSAGE INOFFENSIF

1.Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s’applique aux détroits servant à la navigation internationale qui :

a) sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit en vertu de l’article 38, paragraphe 1; ou

b) relient la mer territoriale d’un Etat à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d’un autre Etat.

2.L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu.