TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

ARTICLE 8

Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

Si le paragraphe précédent n’est pas applicable, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

Pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.

ARTICLE 9

Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.

Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

ARTICLE 10

Aux fins de la présente Convention :

a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

ARTICLE 11

Le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

ARTICLE 12

Toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors qu’une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l’article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.

ARTICLE 13

Aux fins de la présente Convention, le terme « écrit » doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.