TITRE I : L’INTRODUCTION AU DROIT DE LA MER

PREAMBULE

Les États Parties à la Convention,

Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d’une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable,

Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble,

Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin,

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral,

Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que l’exploration et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte,

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

 

PARTIE I :

INTRODUCTION

ARTICLE PREMIER

EMPLOI DES TERMES ET CHAMP D’APPLICATION

1. Aux fins de la Convention :

(1) on entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;

(2) on entend par « Autorité » l’Autorité internationale des fonds marins;

(3) on entend par « activités menées dans la Zone » toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone;

(4) on entend par « pollution du milieu marin » l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément;

(5) a) on entend par « immersion » :

(i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;

(ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

b) le terme « immersion » ne vise pas :

(i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la Convention.

2.(1) On entend par « Etats Parties » les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l’égard desquels la Convention est en vigueur.

(2) La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 1er, lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d’entre elles, dans cette mesure, le terme « Etats Parties » s’entend de ces entités.