TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

CHAMP D’APPPLICATION

Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.

Elles ne s’appliquent pas :

  • à l’état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 11 ;
  • aux obligations contractuelles concernant :
  • les testaments et successions ;
  • les régimes matrimoniaux ;
  • les droits et devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes.
  • aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable ;
  • aux conventions d’arbitrage et d’élection de for ;
  • aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ;
  • à la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale ;
  • à la constitution des trusts, aux relations qu’ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires;
  • à la preuve et à la procédure, sous réserve de l’article 14.

Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance qui couvrent des risques situés dans les territoires des États membres de la Communauté économique européenne. Pour déterminer si un risque est situé dans ces territoires, le juge applique sa loi interne.

Le paragraphe précédent ne concerne pas les contrats de réassurance.

 

ARTICLE 2

CARACTERE UNIVERSEL

La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un État non contractant.