TITRE I : LE CHAMP D’APPLICATION

PREAMBULE

Les Etats parties à la présente Convention

Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l’instauration d’un nouvel ordre économique international que l’Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,

Considérant que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,

Estimant que l’adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l’élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,

Sont convenus de ce qui suit :

 

ARTICLE 1

La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat différents :

  • lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou ;
  • lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.

Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.

 

ARTICLE 3

Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’oeuvre ou d’autres services.

 

ARTICLE 4

La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur.

En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:

a) la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.

 

ARTICLE 5

La présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.

 

ARTICLE 6

Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.