CHAPITRE XII : REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

ARTICLE 75

L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l’expression « territoires sous tutelle ».

ARTICLE 76

Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :

a./ affermir la paix et la sécurité internationales ;

b./ favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;

c./ encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;

d./ assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants ; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’Article 80.

 

ARTICLE 77

1. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle :

a./ territoires actuellement sous mandat ;

b./ territoires qui peuvent être détachés d’Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale ;

c./ territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables de leur administration ;

2./ un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions ;

 

ARTICLE 78

Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.

 

ARTICLE 79

Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.

 

ARTICLE 80

1. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun Etat ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.

2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.

 

ARTICLE 81

L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être constituée par un ou plusieurs Etats ou par l’Organisation elle-même.

 

ARTICLE 82

Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l’Article 43.

 

ARTICLE 83

1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité ;

2. Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques ;

3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques.

 

ARTICLE 84

L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire sous tutelle.

 

ARTICLE 85

1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.

2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans l’accomplissement de ces tâches.