ARTICLE 61
1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit (18) membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois (3) ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept (27) à cinquante-quatre (54), vingt-sept (27) membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf (9) membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l’année.
Le mandat de neuf (9) de ces vingt-sept (27) membres supplémentaires expirera au bout d’un (1) an et celui de neuf (9) autres au bout de deux (2) ans, selon les dispositions prises par l’Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.
ARTICLE 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l’Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
ARTICLE 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.
ARTICLE 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres de l’Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports.
ARTICLE 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le demande.
ARTICLE 66
1. Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient demandés par des Membres de l’Organisation ou par des institutions spécialisées.
3. Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l’Assemblée générale.
ARTICLE 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.
ARTICLE 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
ARTICLE 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.
ARTICLE 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation.
ARTICLE 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement ; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.