DEUXIEME PARTIE
CONCILIATION
ARTICLE 1
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend.
A moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
ARTICLE 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord.
Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
ARTICLE 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
ARTICLE 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d’un membre de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
ARTICLE 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
A moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure.
Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
ARTICLE 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.