TITRE VIII : RATIFICATION DU TRAITE

ARTICLE 29 – BIS

La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet Acte par tout pays qui n’est pas lié par les articles 22 à 38 de l’Acte de Stockolm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l’article 14, 2), de la Convention instituant l’Organisation, ratification de l’Acte de Stockolm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l’article 28, 1), b), i), dudit Acte.

ARTICLE 30

1) Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28, 1), b), par l’article 33, 2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous avantages stipulés par la présente Convention.

2) a) Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V, 2), de l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du depôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

b) Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l’article V, 2), de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article I, 6), b), de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.

c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au directeur général.

ARTICLE 31

1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.

3) a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le directeur général.

b) Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le directeur général.

4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite en application de l’alinéa 1).

 

ARTICLE 32

1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.

2) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28, 1), b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux:

1) Applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, et

ii) Sous réserve de l’article I, 6), de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.

3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites dispositions.

ARTICLE 33

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.

3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au directeur général.

ARTICLE 34

1) Sous réserve de l’article 29 bis, aucun pays ne peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, à des Actes antérieures de la présente Convention ni les ratifier.

2) Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l’article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm.

ARTICLE 35

1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieures et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.

 

ARTICLE 36

1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 37

1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l’alinéa 2), est déposé auprès du directeur général.

b) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.

c) En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire visé à l’alinéa 1), a), sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.

3) Le directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

5) Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28, 1, c), 30, 2), a) et b), et 33, 2), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30, 2), c), 31, 1) et 2), 33, 3), et 38, 1), ainsi que les notifications visées dans l’Annexe.

ARTICLE 38

1) Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite date.

2) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le directeur général en tant que directeur de ce Bureau.

3) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.