TITRE VIII : LA CONFERENCE DES PARTIES

ARTICLE 23

LA CONFERENCE DES PARTIES

Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat.

A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l’exercice financier courant jusqu’à la session ordinaire suivante.

La Conférence des Parties examine l’application de la présente Convention et, à cette fin :

  • établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l’article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire ;
  • étudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l’article 25 ;
  • examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l’article 28 ;
  • examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30 ;
  • examine les amendements à tout protocole, ainsi qu’à toute annexe audit protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré ;
  • examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l’article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention
  • crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques ;
  • se met en rapport, par l’intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l’objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées ;
  • examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application.

L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs.

Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection.

L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

 

ARTICLE 24

LE SECRETARIAT

Il est institué par les présentes un secrétariat.

Ses fonctions sont les suivantes :

  • organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l’article 23 et en assurer le service ;
  • s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention ;
  • établir des rapports sur l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties ;
  • assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
  • s’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

 

ARTICLE 25

ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGE DE FOURNIR DES
AVIS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l’application de la présente Convention.

Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire.

Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés.

Il fait régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.

Sous l’autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu’elle aura établies, et sur sa demande, cet organe :

  • fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique ;
  • réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention ;
  • repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d’en promouvoir le développement ou d’en assurer le transfert ;
  • fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche-développement concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;
  • répond aux questions d’ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.

Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la Conférence des Parties.

 

ARTICLE 26

RAPPORTS

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu’elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d’assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

 

ARTICLE 27

REGLEMENT DES DIFFERENDS

.
En cas de différend entre Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce Partie.

Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :

l’arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l’annexe II ;

la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Si les Parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l’annexe II, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

 

ARTICLE 28

ADOPTION DE PROTOCOLES

Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente Convention.

Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties.

 

ARTICLE 29

AMENDEMENTS A LA CONVENTION OU AUX PROTOCOLES

Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention.

Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.

Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré.

Le texte de tout projet d’amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l’instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.

Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d’amendement à la présente Convention ou à un protocole.

Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l’instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l’acceptation ou l’approbation de toutes les Parties.

La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire.

Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question.

Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

Aux fins du présent article, l’expression « Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote » s’entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

 

ARTICLE 30

ADOPTION DES ANNEXES ET DES AMENDEMENTS AUX ANNEXES

Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes.

Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et administratives.

Sauf disposition contraire d’un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante :

  • les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l’article 29 ;
  • toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l’un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une objection et l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve de l’alinéa c) ci-dessous ;
  • un an après la communication par le Dépositaire de l’adoption de l’annexe, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont pas donné par écrit la notification prévue à l’alinéa b) ci-dessus.

La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention ou à l’un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la
Convention ou à l’un de ses protocoles.

Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

 

ARTICLE 31

DROIT DE VOTE

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.

Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré.

Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

 

ARTICLE 32

RAPPORTS ENTRE LA PRESENTE CONVENTION ET SES PROTOCOLES

Aucun Etat ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.

Les décisions prises en vertu d’un protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré.

Toute Partie contractante qui n’a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d’observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.

 

ARTICLE 33

SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d’intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

ARTICLE 34

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION

La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à l’un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n’est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas.

Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont Parties la Convention ou à un protocole, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas.

En tel cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.

Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré.

Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de ces compétences.

ARTICLE 35

ADHESION

La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l’adhésion des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré.

Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de ces compétences.

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 s’appliquent aux organisations régionales d’intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l’un quelconque de ses protocoles.

 

ARTICLE 36

ENTREE EN VIGUEUR

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion précisé dans ledit protocole.

A l’égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

A moins qu’il n’en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière
date étant retenue.

Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

 

ARTICLE 37

RESERVES

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

 

ARTICLE 38

DENONCIATION

A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.

 

ARTICLE 39

ARRANGEMENTS FINANCIERS PROVISOIRES

Sous réserve qu’il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l’article 21, le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l’article 21, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l’article 21.

 

ARTICLE 40

ARRANGEMENTS INTERIMAIRES POUR LE SECRETARIAT

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l’article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.

 

ARTICLE 41

DEPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.

 

ARTICLE 42

TEXTES FAISANT FOI

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze