TITRE VII : L’ASSEMBLEE

ARTICLE 22

1) a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 22 à 26.

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2) a) L’Assemblée:

i) Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application de la présente Convention;

ii) Donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l’Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26;

iii) Examine et approuve les rapports et les activités du directeur général de l’Organisation relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;

iv) Élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée;

v) Examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;

vi) Arrête de programme, adopte le budget triennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture;

vii) Adopte le règlement financier de l’Union;

viii) Crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union;

ix) Décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs;

x) Adopte les modifications des articles 22 à 26;

xi) Entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;

xii) S’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention;

xiii) Exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l’Organisation.

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l’article 26, 2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

g) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.

4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

ARTICLE 23

1) L’Assemblée a un Comité exécutif.

2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’article 25, 7), b).

b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération.

4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.

5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux.

c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6) a) Le Comité exécutif:

i) Prépare le project d’ordre du jour de l’Assemblée;

ii) Soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l’Union préparés par le directeur général;

iii) Se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le directeur général;

iv) Soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;

v) Prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le directeur général, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

vi) S’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l’Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.

8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

 

ARTICLE 24

1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union.

c) Le directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.

2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d’auteur. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d’auteur.

3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.

4) Le Bureau international fournit à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d’auteur.

5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d’auteur.

6) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe de travail. Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

7) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

ARTICLE 25

1) a) L’Union a un budget.

b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrés par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes:

i) Les contributions des pays de l’Union;

ii) Les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union;

iii) Le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications;

iv) Les dons, legs et subventions;

v) Les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit:

Classe I … 25
Classe II … 20
Classe III … 15
Classe IV … 10
Classe V … 5
Classe VI … 3
Classe VII … 1

b) À moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.

c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.

6) a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7) a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un siège au Comité exécutif.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

 

ARTICLE 26

1) Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée para l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

 

ARTICLE 27

1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

2) À cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés.

 

ARTICLE 28

1) a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du directeur général.

b) Chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion que sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l’article VI, 1), de l’Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s’applique pas aux articles 1 à 20.

c) Chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu’il étende les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée après du directeur général.

2) a) Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:

i) Cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l’alinéa 1), b);

ii) L’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.

b) L’entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l’égard des pays de l’Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion ne contenant pas de déclaration selon l’alinéa 1), b).

c) À l’égard de tout pays de l’Union auquel le sous-alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l’alinéa 1), b), les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.

3) À l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l’alinéa 1), b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

 

ARTICLE 29

1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du directeur général.

2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de son instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

b) Si l’entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe en application de l’article 28, 2),

a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.