TITRE VI : CONDITIONS POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS

ARTICLE 15

1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2) Est présumé producteur de l’oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée.

3) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci-dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité est justifié de sa qualité.

4) a) Pour les oeuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l’Union.

b) Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.

 

ARTICLE 16

1) Toute oeuvres contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’oeuvre originale a droit à la protection légale.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’oeuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être.

3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

ARTICLE 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.

 

ARTICLE 18

1) La présente Convention s’applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.

2) Cependant, si une oeuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n’y sera pas protégée à nouveau.

3) L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.

ARTICLE 19

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union.

 

ARTICLE 20

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils refermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

ARTICLE 21

1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l’Annexe.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 28, 1), b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte.