TITRE V : OEUVRES ORIGINALES, ADAPTEES OU REPRODUITE

ARTICLE 14 BIS

1) Sans préjudice des droits de l’auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une oeuvre originale, y compris les droits visés à l’article précédent.

2)

a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.

b) Toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l’oeuvre cinématographique, ceux-ci, s’ils se sont engagés à apporter de telles contribution, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l’oeuvre cinématographique.

c) La question de savoir si la forme de l’engagement visé ci-dessus doit, pour l’application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l’Union où le producteur de l’oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.

d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.

3) A moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’alinéa 2), b), ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l’oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2), b), précité audit réalisateur devront le notifier au directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.

 

ARTICLE 14-TER

1) En ce qui concerne les oeuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur – ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité – jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’oeuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.

2) La protection prévue à l’alinéa ci-dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.

3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.