TITRE V : L’ACCES AUX RESSOURCES ET A LA TECHNOLOGIE

ARTICLE 15

ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES

Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.

Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la présente
Convention.

Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d’origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.

L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.

L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.

Chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources.

Ce partage s’effectue selon des modalités mutuellement convenues.

 

ARTICLE 16

ACCES A LA TECHNOLOGIE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l’accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s’engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contractantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l’environnement, et le transfert desdites technologies.

L’accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s’il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21.

Lorsque les technologies font l’objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l’accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective.

L’application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.

Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l’accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l’accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l’application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs.

 

ARTICLE 17

ECHANGE D’INFORMATIONS

Les Parties contractantes facilitent l’échange d’informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.

Cet échange comprend l’échange d’informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d’informations sur les programmes de formation et d’études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l’article 16.

Cet échange comprend aussi, lorsque c’est possible, le rapatriement des informations.

 

ARTICLE 18

COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.

Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d’autres Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l’application de la présente Convention, notamment par l’élaboration et l’application de politiques nationales.

En encourageant cette coopération, il convient d’accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.

La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d’échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.

Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l’élaboration et de l’utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention.

A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d’échange d’experts.

Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d’accords mutuels, l’établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.