TITRE IV : DROITS EXCLUSIFS

ARTICLE 8

Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs oeuvres.

 

ARTICLE 9

1) Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

ARTICLE 10

1) Sont licites les citations tirées d’une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

 

ARTICLE 10-BIS

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

2) Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.

ARTICLE 11

1) Les auteurs d’oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:

* La représentation et l’exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;

* La transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs oeuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

ARTICLE 11-BIS

1) Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:

* La radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

* Toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

* La communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’oeuvre radiodiffusée.

2) Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

 

ARTICLE 11-TER

1) Les auteurs d’oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser:

* La récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés;

* La transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

 

ARTICLE 12

Les auteurs d’oeuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

 

ARTICLE 13

1) Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une oeuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’oeuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite oeuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.

2) Les enregistrements d’oeuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’article 13, 3), des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’oeuvre musicale jusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.

3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

ARTICLE 14

1) Les auteurs d’oeuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser:

* L’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;

* La représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.

2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des oeuvres originales.

3) Les dispositions de l’article 13, 1), ne sont pas applicables.