TITRE II : OEUVRES PROTEGEES

ARTICLE 3

1) Sont protégés en vertu de la présente Convention:

a) Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non;

b) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les oeuvres qu’ils publient pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union.

2) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux-ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.

3) Par «oeuvres publiées», il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une oeuvre musicale, la récitation publique d’une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une oeuvre d’art et da construction d’une oeuvre d’architecture.

4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

ARTICLE 4

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3 ne sont pas remplies:

a) Les auteurs des oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union;

b) Les auteurs des oeuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.

ARTICLE 5

1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.

3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

4) Est considéré comme pays d’origine:

a) Pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

b) Pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays;

c) Pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant; toutefois;

i) S’il s’agit d’oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et

ii) S’il s’agit d’oeuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.

ARTICLE 6

1) Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.

2) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.

3) Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.

 

ARTICLE 6-BIS

1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’oeuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.