TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER

Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

ARTICLE 2

1) Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.

3) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits d’auteur de l’oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique.

4) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.

5) Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice de droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.

7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7, 4), de la présent Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques.

8) La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

ARTICLE 2-BIS

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

2) Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article 11 bis, 1), de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.

3) Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.