CHAPITRE 7 : LES CLAUSES FINALES

ARTICLE 43

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

 

ARTICLE 44

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 46, paragraphe 1.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 48, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

 

ARTICLE 45

Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

 

ARTICLE 46

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

 

ARTICLE 47

Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

 

ARTICLE 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 44:

  • les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 43;
  • les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 44;
  • la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 46;
  • les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;
  • les accords mentionnés à l’article 39;
  • les dénonciations visées à l’article 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.