CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l’Etat d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.

ARTICLE 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’article 4, lettres a à c, et de l’article 5, lettre a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine sont remplies.

ARTICLE 30

Les autorités compétentes d’un Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.

Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

ARTICLE 31

Sous réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

ARTICLE 32

Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.

Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.

Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

ARTICLE 33

Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

ARTICLE 34

Si l’autorité compétente de l’Etat destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

ARTICLE 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.

ARTICLE 36

Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

  • toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
  • toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
  • toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
  • toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.

ARTICLE 37

Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

ARTICLE 38

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

ARTICLE 39

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

ARTICLE 40

Aucune réserve à la Convention n’est admise.

ARTICLE 41

La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine.

ARTICLE 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.