CHAPITRE 5 : LA RECONNAISSANCE ET LES EFFETS DE L’ADOPTION

ARTICLE 23

Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre c, ont été données.

Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

 

ARTICLE 24

La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

ARTICLE 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.

 

ARTICLE 26

La reconnaissance de l’adoption comporte celle :

  • du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
  • de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
  • de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’Etat contractant où elle a eu lieu.

Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’Etat contractant qui reconnaît l’adoption.

 

ARTICLE 27

Lorsqu’une adoption faite dans l’Etat d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet :

  • si le droit de l’Etat d’accueil le permet; et ;
  • si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.

L’article 23 s’applique à la décision de conversion.