CHAPITRE 1 : OBJET

ARTICLE 1

La présente Convention a pour objet:

  • d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
  • d’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
  • d’assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

 

ARTICLE 2

La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l’Etat d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l’Etat d’accueil»), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine.

La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

 

ARTICLE 3

La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.