ARRÊT DU 28 JANVIER 1998 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE

LA COUR,

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Juillet 1990 sous le n° 90-12/AD, le pourvoi en cassation formé par Odette contre l’arrêt 305 rendu le 30 Mars 1990 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 abrogeant la loi 78-663 du 8 Août 1978 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 54, 57, 59 et 60 ;

Vu les pièces produites au dossier ;

Ouï le rapporteur entendu en son rapport ;

Considérant que par arrêt n° 305 rendu le 30 Mars 1990, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement n° 10 du 2 Janvier 1990, du Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Commune de Koumassi a versé à dame Odette la somme de 3.000.000 de francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que contre cet arrêt, la requérante a formé pourvoi en cassation en se fondant sur le moyen de fait que la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 136 alinéa 1er de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 portant organisation communale, n’a manifestement pas lu toutes les pièces figurant au dossier et qui contenait l’autorisation de poursuite accordée par le Ministère de l’Intérieur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 136 alinéa 1er de la loi sus-indiquée « aucune action judiciaire ne peut à peine de nullité être intentée contre une commune qu’avant que le demandeur ait préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation, l’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire ;

Que malgré ses affirmations contraires, dame Odette ne rapporte pas la preuve irréfutable que cette formalité substantielle ait été faite Qu’il échet en conséquence de rejeter son pourvoi;

DECIDE

ARTICLE 1ER: Le pourvoi formé contre l’arrêt n° 305 de la Cour d’appel d’Abidjan est recevable mais mal fondé. Rejette.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise Monsieur le Maire de Koumassi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.