ARRÊT DU 26 MARS 1997 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE

LA COUR,

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-37 CASS/AD du 27 janvier 1994 le pourvoi en cassation formé par Monsieur Jules contre l’arrêt n° 1299 du 9 Juillet 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Considérant qu’il résulte du dossier que dans le cadre de la restructuration de la Société SODE rendue nécessaire par les difficultés de cette entreprise d’Etat ; Monsieur Jules, comptable à la division contrôle de gestion, a été reclassé en catégorie E6-2 ;

Que devant son refus d’accepter cette nouvelle position son employeur lui a proposé de le replacer dans sa position initiale catégorie A1-1-5 en lui indiquant qu’en l’absence de poste correspondant à cette catégorie dans le nouvel organigramme, il lui était proposé soit : le départ volontaire négocié avec paiement de ses droits et versement d’une indemnité spéciale égale à 12 mois de salaire, soit un licenciement collectif pour motif économique ;

Qu’ayant finalement donné son accord pour le départ volontaire par lettre du 7 Octobre 1991 la SODE lui réglait ses droits de rupture de son contrat de travail et l’indemnité de départ volontaire ;

Considérant que par la suite Monsieur Jules s’est adressé au Tribunal du Travail pour obtenir paiement de rappel de salaire, primes, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que par jugement du 18 Mars 1992, le Tribunal a rejeté ses demandes au motif qu’aux termes des articles 2271 et 2272 du code civil et 92 du code du travail, l’action en réclamation de salaire et accessoires se prescrit par six mois ;

Que sur appel de cette décision la Cour d’Appel a par arrêt le 9 Juillet 1993 ;

1°) Jugé que seuls les salaires étaient frappés par la prescription de six mois ;

2°) Décidé que par contre en matière de congé, voyage et transport la prescription édictée par l’article 116 du Code du Travail qui est de deux ans n’était pas acquise et, en conséquence, a condamné la SODE à payer la somme de 132.000 francs CFA à titre de rappel d’indemnité de transport ;

3°) Estimé que le licenciement n’ayant pas un caractère abusif, le jugement devait être confirmé sur ce point.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 82 et 83 ;

Vu l’arrêt du 25 Mai 1994 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport ;

EN LA FORME :

Considérant que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

AU FOND

Considérant qu’à l’appui de son pourvoi, Monsieur Jules s’est borné à un rappel des faits et n’a soulevé aucun moyen de cassation ;

Que sa demande ne saurait dans ces conditions être accueillie ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER: Le pourvoi formé par Monsieur Jules contre l’arrêt de la Chambre de la Cour d’Appel d’Abidjan du 9 Juillet 1993 est déclaré recevable mais non fondé.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.