ARRÊT DU 22 FEVRIER 1995 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE

LA COUR,

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-426 CASS/AD du 1er Juin 1994, la requête par laquelle MAS sollicite la cassation de l’arrêt n° 78 rendu le 13 Avril 1994 par la Cour d’Appel de BOUAKE;

Considérant qu’à la dissolution du TA de BOUAKE où il était engagé en qualité d’agent temporaire, MAS a été mis à la disposition de la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX;

Que par la suite, cet organisme reprochant à l’intéressé un abandon de poste, précédé de nombreuses absences, l’a remis à la disposition du Ministre de la Fonction Publique qui l’a licencié par décision n° 4996/FP/CD du 10 Mars 1989; qu’après avoir vainement sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, MAS a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan d’une demande tendant à la condamnation de la Direction et Contrôle des Grands Travaux à lui payer des indemnités de rupture de contrat, demande rejetée par le Tribunal dont le jugement a été confirmé par arrêt n° 78 du 13 Avril 1994 de la Cour d’Appel de Bouaké au motif que la décision prise par la Direction et contrôle des Grands Travaux est une mesure administrative et non un licenciement susceptible d’ouvrir droit à des condamnations pécuniaires que c’est contre cet arrêt qu’est dirigée la requête, transmise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative notamment son article 209;
Monsieur le Conseiller MO en son rapport ;

EN LA FORME :

Considérant que selon les dispositions de l’article 209 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, la requête en cassation doit contenir diverses mentions dont les noms, adresse et domicile du défendeur, un exposé sommaire des faits et moyens de défense ;

Considérant, en l’espèce, que la requête est adressée au Président de la Cour d’Appel de Bouaké; qu’elle ne contient aucun moyen précis de cassation, ni de mention relative au représentant de la Direction et Contrôle des Grands Travaux; qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 209 susvisé qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

Considérant que le requérant succombe; qu’il doit supporter les frais ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête en cassation de MAS est irrecevable ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du vingt DEUX FEVRIER mil neuf cent QUATRE VINGT QUINZE.

Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.