ARRÊT DU 21 MARS 1996 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Licenciement – Faute lourde – Eléments constitutifs – Licenciement légitime

Constitue une faute lourde, privative d’indemnités de rupture et de dommages intérêts, le comportement d’un travailleur qui a contribué à créer au sein de la société une atmosphère malsaine incompatible avec l’image de marque de la société notoirement connu.

En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, et le pourvoi doit être rejeté.
LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS A DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu que la deuxième Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant par arrêt n° 302 du 06 Mars 1992 infirmé le jugement n° 942 rendu le 17 Avril 1991 par le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné son ex-employeur, l’HOTEL I. à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts et statué à nouveau en le déboutant, son licenciement étant déclaré légitime, S. a formé, le 23 Octobre 1991, pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel en estimant que « le comportement de ayant consisté à tolérer le paiement différé du montant de la facture litigieuse pour ensuite user de compromissions et de tractations diverses pour récupérer coûte que coûte les sommes dues, notamment en confisquant la carte consulaire et amenant un client de l’hôtel, Monsieur C., à accepter de prendre en charge la dette d’autrui, constitue la faute lourde, en ce qu’il a contribué à créer au sein de l’hôtel I. une atmosphère malsaine incompatible avec l’image de marque de l’hôtel notoirement connu comme étant de grand standing… » d’avoir insuffisamment caractérisé la faute lourde retenue à la charge de l’employé ;

Mais attendu que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait souverainement apprécié les faits de la cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;

LE PRESIDENT