ARRÊT DU 20 MARS 1997 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Licenciement – Salarié d’origine étrangère – Absence de faute professionnelle – Ivoirisation des postes – Exécution des Instructions du Ministère de tutelle – Licenciement abusif.

Commet un abus dans le licenciement opéré, un employeur qui, pour cause d’ivoirisation des postes contenue dans des instructions reçues du Ministère de la Fonction Publique, licencié des travailleurs d’origine étrangère, à qui il n’est reproché aucune faute professionnelle.

LA COUR,

VU les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment de l’article 16 du Code de Travail ;

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 28 Novembre 1996), qu’une Compagnie, ayant licencié deux de ses ouvriers, les sieurs K. et C., d’origine étrangère, pour ivoirisation de leurs postes, sur la base de deux correspondances qui lui ont été adressées en ce sens par deux Directeurs de Sociétés de droit public, le Tribunal du Travail d’Abidjan, puis la Cour d’Appel d’Abidjan l’ont condamnés à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU que la juridiction d’appel, pour statuer ainsi, relève qu’un employeur ne peut prendre prétexte des instructions reçues du Ministère de la Fonction Publique pour licencier des travailleurs à qui il n’est reproché aucune faute professionnelle ;

ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 16.11 du Code du Travail en n’ordonnant pas une requête, dans la mesure où les parties étaient contraires en fait ;

Mais attendu qu’en l’espèce, les prétentions des parties n’étaient pas contradictoires; que la Cour, en statuant comme elle l’a fait, a usé de son pourvoi souverain d’appréciation et n’a pas violé le texte de loi ; que le moyen n’est pas fondé.

LE PRESIDENT