ARRÊT DU 20 FEVRIER 1997 DE LA COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrat de travail – Contrat à durée indéterminée – Rupture- Rupture convenue d’accord parties – Rupture non abusive

La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas abusive lorsque les parties ont convenu, librement et sans contrainte, de mettre fin à leur rapport contractuel.

Viole les articles 1109 et 1134 c. civ une cour d’appel qui en décide autrement. Par conséquent sa décision encourt la cassation.

LA COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches ;

Vu les articles 1109 et 1134 du Code Civil ;

Attendu qu’aux termes du premier texte, « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;

Attendu que selon les dispositions du second texte, « les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise… » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale, 29 Juin 1995) qu’une agence immobilière, demandait régulièrement au sieur S., qui avait créé une entreprise individuelle de retrouver des locataires indélicats et procéder au recouvrement des loyers, moyennant le paiement d’une rémunération au cas par cas ;

Que le 02 Novembre 1990, pour des raisons de commodité, il fut décidé d’accord parties de transformer ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 150.000 francs ;

Que le 31 Octobre 1992, au motif qu’il n’arrivait pas à contrôler l’emploi du temps de son salarié et que celui-ci ne déposait aucun rapport d’activité, l’Agence, en accord avec le sus-nommé, décida de mettre fin au contrat de travail qui les liait et de revenir à la formule antérieure ;

Que S., qui avait perçu tous ses droits, fit néanmoins citer son employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement en date du 07 Juillet 1993, il fut débouté de sa demande ;

Attendu que pour infirmer cette décision et condamner l’agence à des dommages-intérêts, la Cour d’Appel relève que la susdite société avait commis un abus de droit en mettant fin au contrat de travail qui la liait à S. ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties avaient convenu, librement et sans contrainte, de mettre fin à leur rapport contractuel, les Juges d’Appel ont violé les textes visés au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, casse et annule l’arrêt n° 1614 rendu le 29 Juin 1995 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale ;

LE PRESIDENT