ARRÊT DU 18 JUIN 1998 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrat de travail – Modification substantielle par l’employeur – Refus du salarié – Rupture – Licenciement – Indemnités de rupture

En proposant de payer le salarié non plus au mois, mais sous forme de commission sur le chiffre d’affaires, l’employeur a essayé de modifier de façon substantielle le contrat de travail qui le lie à son employé.

Dès lors la rupture intervenue, suite au refus du travailleur, constitue un licenciement.

En condamnant l’employeur à payer au travailleur licencié les droits de rupture, la cour d’appel a justifié sa décision.

La COUR,

Vu le mémoire produit

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs.

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Sociale : 20 Avril 1995> qu’à la suite du refus de K. qui était primitivement payé au mois avec, en plus le logement, la nourriture, refuse d’accepter d’être rémunéré désormais par commission de 25 % sur le Chiffre d’Affaires, a vu son contrat de travail rompu ;

Qe la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement social N0 1546 du 26 Juillet1994 qui a condamné la Société M. à payer au travailleur les indemnités de préavis, de licenciement, la somme de 5 000 000 F pour achat de billet d’avion pour le Maroc, celle de I 600 000 F à titre de remboursement des sommes retenues par l’employeur.

Attendu qu’il est fait grief à cet arrêt, d’avoir, pour confirmer le jugement entrepris, énoncé qu’il est « constant comme résultant des productions au dossier que c’est à la suite du refus de K. d’accepter une rémunération sous forme de commission sur le chiffre d’affaires qu’il a vu son contrat de travail rompu alors, selon le moyen, que contrairement à la société M., K. n’a produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; que, de ce fait celle-ci encourt la cassation.

Mais attendu que l’employeur n’a point contesté qu’il essayait de modifier d’une façon substantielle le contrat de travail le liant à K. en proposant de le payer, non plus au mois, mais sous forme d’une commission de 25 % sur le chiffre d’affaires que ce dernier à vu son contrat de travail rompu, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; qu’il échet de rejeter le pourvoi.

LE PRESIDENT