ARRÊT DU 13 MARS 1997 DE LA COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Engagement à l’essai – Nécessité d’un écrit – Inobservation – Contrat considéré d’office comme un contrat à durée déterminée ou indéterminée – Conséquences.

L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit – A défaut, le contrat liant l’employeur à son employé est considéré d’office comme un contrat à durée déterminé ou indéterminée.

Dès lors, le tribunal du travail est compétent pour connaître de l’action intentée par les ayants droit du salarié, décédé au cours d’un accident.

En décidant autrement la cour d’appel a violé les textes visés et sa décision encourt la cassation.

LA COUR,

VU les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique pris de la violation d’une part de l’article 32 du Code du Travail, d’autre part de l’article 14 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

VU lesdits articles :

ATTENDU qu’aux termes de l’article 32 du Code du Travail : « quand il y a engagement à l’essai ou renouvellement de cet engagement, il doit être stipulé par écrit » ; qu’aux termes de l’article 14 de la Convention Collective : « l’engagement définitif du travailleur peut être précédé d’une période d’essai stipulée obligatoirement par écrit » ;

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Chambre Civile et Commerciale, Cour d’Appel d’Abidjan) que K., employé à l’essai en qualité de Chauffeur par N., se rendait de Bongouanou à Abidjan en compagnie de l’ancien Chauffeur A. lorsque sur l’axe Adzopé-Abidjan et à trente huit kilomètres d’Adzopé, le camion se renversait ;

Qu’à la suite de cet accident, K. était blessé et mourait dix huit mois plus tard des suites de ses blessures ;

Que les Ayants-droit du de cujus ayant assigné le propriétaire du véhicule et la Mutuelle devant le Tribunal Civil d’Adzopé en réparation du préjudicie par eux subi, cette juridiction se déclarait incompétente au motif qu’un contrat de travail liait K. à son employeur et que c’est le Tribunal du Travail qui était compétent pour trancher le litige ;

Que sur appel de K., la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt attaqué, infirmé le jugement entrepris et condamné le civilement responsable et la Mutuelle à payer auxdits Ayants-Droit la somme globale de six millions trois cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante huit francs (6.389.568 francs) ;

Qu’elle a relevé que K. n’était pas le préposé de N. et qu’il se trouvait aux côtés de l’ancien chauffeur, lors de la survenance de l’accident, comme un simple passager ;

ATTENDU qu’il est justement reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé les textes visés au moyen ; qu’il appert en effet des pièces versées au dossier que la dame N., à la demande de son mari, a bien embauché K. en qualité de Chauffeur ;

Que ce dernier, en se mettant aux côtés de l’ancien Chauffeur ;

Que ce dernier, en se mettant aux côtés de l’ancien Chauffeur A. pour effectuer son premier voyage, de Bongouanou-Abidjan avant de lui céder le camion ; que K. ayant été embauché à l’essai, son engagement devait être, selon la loi, stipulé par écrit ;

Qu’à défaut d’un tel écrit comme c’est le cas en l’espèce, le contrat liant l’employeur à son employé est considéré d’office comme un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que dès lors, le Tribunal du Travail était compétent ;

LE PRESIDENT