ARRÊT DU 05 JANVIER 2000 DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE

Demande reconventionnelle – Demande en paiement de dommages intérêts –
Abus du droit – Compétence du Tribunal du Travail (non) – Annulation du jugement (oui).

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause,

ENTRE :

Monsieur N’DRI, 01, BP 0 BOUAKE 01 APPELANT

Comparant et concluant en personne, D’UNE PART ;

ET

COLLEGE DE BOUAKE B.P. 0 BOUAKE 01 INTIME,

Représenté et concluant par l’organe de son Conseil Maître ME, Avocat à la Cour à Abidjan, D’AUTRE PART,

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

FAITS :

Le Tribunal du Travail de Bouaké statuant contradictoirement, en la cause, en matière sociale et en premier ressort, a rendu un jugement n° 77 en date du 17/04/1997 aux qualités duquel il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous spécifié : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière de conflit individuel du travail et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Reçoit les parties en leur demande principale et reconventionnelle ;

AU FOND :

Constate que N’DRI a été déclaré à la CNPS .

Dit qu’il a abandonné son poste de travail ;

Dit que sa demande au titre de la prime de transport est injustifiée voir fantaisiste ;

En conséquence, le déclare mal fondé et le déboute de toutes ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle

Dit que cette dernière saisine du Tribunal du Travail est abusive fantaisiste et vexatoire ;

En conséquence, déclare l’employeur fondé en sa demande reconventionnelle et condamne N’DRI à lui payer la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts ;

– Par acte au Greffe en date du 17/04/1997 Monsieur N’DRI pour son propre compte a relevé appel dudit jugement. Le dossier de la procédure ayant été transmis à la Cour d’Appel de ce siège la cause a été inscrite au rôle Général du greffe de ladite Cours sous le n° 69 de l’année 1998et appelée à l’audience du 30 décembre 1998 pour laquelle les parties ont été avisées.

– A ladite audience l’affaire a été renvoyée plusieurs fois et fut utilement retenue à la date du 24/02/1999 sur les conclusions des parties.

Le Ministère public a déposé ses conclusions. Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 10/03/1999.

A cette date, le délibéré a été rabattu et renvoyé à la date du 31/03/1999 à la demande de Maître ME, puis à celle du 21/4/1999 pour comparution de l’appelant et au 12/05/1999 à la demande de Maître ME, et la cause est à nouveau mise en délibéré pour arrêt être rendu à celle du 02/06/1999, délibéré qui sera à nouveau rabattu et renvoyé à l’audience du 16/06/1999 pour production de la décision de mise en liquidation du Collège de Bouaké et à nouveau l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu à celle du 30/06/1999, délibéré qui sera encore rabattu et renvoyé à l’audience du 14/07/1999 pour communication du dossier au Ministère public.

A cette date l’affaire a été à nouveau mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05/1er/2000 ;

DROIT :

En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant, des conclusions écrites des parties ;

Advenue l’audience de ce jour, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt ci-après, qui a été prononcé par Monsieur le Président ;

LA COUR,

EN LA FORME :

Considérant que suivant acte d’appel n° 17/97 en date du 17/04/1997 du Tribunal du Travail de Bouaké, Monsieur N’DRI a déclaré interjeter appel du jugement social contradictoire n° 77 rendu le 17/04/1997 par le Tribunal susdit ;

Considérant que cet appel est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer régulier et recevable ;

AU FOND :

Considérant que Monsieur N’DRI a déclaré circonscrire son appel à la seule disposition du jugement entrepris qui l’a condamné à payer au COLLEGE de Bouaké, sur demande reconventionnelle de ce dernier, la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;

Qu’il sollicite l’infirmation dudit jugement en cette disposition au moyen qu’il n’a jamais eu l’intention, par son action, de nuire à son ex-employeur ;

Considérant que le Collège de Bouaké a, par l’organe de son Conseil M……,, Avocat à la Cour, conclu à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement critiqué ;

DES MOTIFS :

Considérant que suivant l’article 81.28 du Code du travail, le Tribunal ne connaît que des demandes reconventionnelles qui par leur nature rentrent dans sa compétence ;

Considérant que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice présentée par le Collège de Bouaké ne rentre pas dans la compétence du Tribunal du Travail telle que définie à l’article 81-7 du Code du Travail ;

Que c’est donc à tort que le premier Juge s’est déclaré compétent et a alloué la somme de 150.000 F de dommages-intérêts au Collège de Bouaké ;

Qu’il échet d’annuler le jugement entrepris sur ce point et de déclarer le Tribunal du travail incompétent ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière social, sur la garde des enfants et en dernier ressort.

EN LA FORME :

Reçoit Monsieur N’DRI en son appel ;

AU FOND :

L’y dit bien fondé;

Annule le jugement entrepris en sa disposition relative à la demande reconventionnelle.

Jugeant à nouveau par voie d’évocation, déclare le Tribunal incompétent pour connaître de cette demande.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Bouaké (COTE D’IVOIRE), les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT