SUJETS DE DROIT COMMERCIAL

 

ENONCES

 

1

 

Les titres émis par les sociétés par action.

 

2

 

Le Droit commercial est-il le droit des commerçants ou le Droit qui régit les actes de commerce?

 

 

3

 

Les garanties de paiement de la lettre de change.

 

 

4

 

Monsieur Lololo exerce le métier de maçon dans une petite localité située à 15 Km de la Capitale, où il possède un immeuble dans lequel, une S.A.R.L. « Le bon accueil » exploite un commerce de restauration, conformément à un bail verbal qui lui a été consenti le 18 Décembre 1998.

Suite à un conflit né du refus de la S.A.R.L. de payer des sommes dues au titre des loyers, vous êtes consulté par chacune des parties pour vous prononcer sur la nature des différents actes en cause. Au surplus, elles voudraient savoir comment en rapporter les preuves.

 

 

5

Par une convention en date du 6 Septembre 1999, Kolo Gérant de la Société Kolo agissant es-qualité, s’est porté, caution solidaire à l’égard de la B.N.C.I. (Banque Nationale de Côte d’Ivoire) des sommes dues par ladite Société à la Banque qui lui a accordé un crédit d’un montant de 15 000.000 F.

Le débiteur principal étant actuellement dans l’impossibilité de payer son créancier, celui-ci assigne la caution en règlement du crédit ouvert.

Il vous est demandé de déterminer les actes accomplis par les parties et d’en préciser leur nature.

 

 

6

Monsieur Tranquille a pour profession d’acheter des œufs en grandes quantités et de les livrer à des revendeurs.Le 15 Novembre 2000, à bord de son véhicule de livraison, il allait déposer 1000 cartons d’œufs commandés par le restaurant « le bon goût » mais à mi-chemin du parcours, il renversa et blessa un piéton qui tentait de traverser la voie.

Qualifiez tous les actes accomplis par M. Tranquille en précisant les règles juridiques qui leur sont applicables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Mlle BOZIEUX, étudiante en Licence de Droit – option Carrières Entreprises, a acheté courant Septembre 2000, lors d’une vente promotionnelle, deux appareils de téléphonie mobile (cellulaires).

L’idée lui vint alors immédiatement à l’esprit de mettre ces appareils à la disposition de ses camarades de la résidence universitaire qui pourront, par ce biais, obtenir des communications téléphoniques moyennant la somme de 175 FCFA par minute.

Elle se fait alors fabriquer par le menuisier du quartier un mobilier de fortune frappé de l’inscription suivante « Appel sur Cellulaire 175 F la minute », et achète un parasol destiné à y servir d’abri.

A sa demande, Mlle BONCOEUR sa cousine a accepté, sur la base d’une rémunération représentant un pourcentage de la recette mensuelle, de la rejoindre en cité universitaire pour s’occuper de cette affaire; laquelle, lancée depuis le 1er Octobre 2000, permet aujourd’hui à Mlle BOZIEUX, privée de bourse d’études, de faire face à ses besoins financiers.

Un soir, venue encaisser la recette journalière à la cabine téléphonique, elle y rencontre Mlle LA VIVANCE, une ancienne amie de lycée qui propose de lui vendre l’un des 3 sacs à main qu’elle venait d’acheter en Italie lors d’un voyage touristique.

Après avoir pensé s’en servir pour ses sorties de week-end, Mlle BOZIEUX s’est résolue à acheter à LAVIVANCE un sac qu’elle mettra à la disposition de Mlle BONCOEUR pour y loger les sommes d’argent payées par les clients de la cabine téléphonique.

Malgré la relative prospérité de l’affaire, Mlle BOZIEUX ne peut rembourser la somme de 300 000 FCFA à elle prêtée par Monsieur GROSSOUS pour l’achat des cellulaires et l’installation de la cabine téléphonique, Ce dernier, estimant être en présence d’une commerçante, menace d’engager contre Mlle BOZIEUX une procédure de liquidation des biens.

Mlle BOZIEUX en parle à son amie LAVIVANCE qui lui apprend à son tour que, pour avoir emprunté de l’argent ayant servi à l’achat du billet d’avion pour son voyage, elle est menacée de la même poursuite en liquidation des biens sur la base de la vente des sacs achetés en Italie,

Qualifiez tous les actes accomplis par BOZIEUX et LAVIVANCE, ainsi que l’activité de chacune d’elles.

 

 

 

 

 

8

 

Commenter l’arrêt suivant: Req. Il juillet 1900. Gallard C. Bournigaud. (D P 1900.1.508)

LA. COUR :

Sur les deux moyens réunis et tirés de la violation des art. 59, 420  du c.pro civ. ; 1134, 1135, 1371, 1382 et 1384 C. civ, ainsi que l’art. 7 de la loi du 20 Avril 1810;

Attendu que les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements commerciaux, et que la généralité de ces expressions comprend les contestations portant, non seulement sur des obligations conventionnelles, mais encore sur celles qui se forment sans convention, par l’effet d’un quasi-contrat ou d’un quasi-délit, lorsqu’elles dérivent de faits qui, commis par le commerçant lui-même, ou par les personnes dont il doit répondre, se rattachent à l’exercice de son commerce ou de son industrie;

Attendu qu’il est établi, en fait, par l’arrêt attaqué:

1° que Caumartin, en louant la voiture et le cheval du sieur Bournigaud, a agi pour le compte de la maison Gaillard dont il était le préposé;

2° que le marché conclu à cet égard avait un caractère commercial, puisque ladite Location avait pour but la vérification des affiches métalliques, dont la maison Gaillard fait le commerce et la recherche de nouveaux emplacements pour ces affiches; que, par suite, en décidant que le tribunal de commerce d’Ancenis était compétent pour connaître de l’action du sieur Bournigaud, la cour de Rennes, dont l’arrêt est régulièrement motivé, n’a violé aucun des textes visés au pourvoi;

Par ces motifs, rejette …

 

 

 

 

 

9

 

KOUAKOU achète une mini chaine compacte au magasin « Les Trois Quartiers ».

De retour chez lui, il constate que la radio est défectueuse et décide de rapporter l’article au magasin. Mais il s’aperçoit qu’il a égaré l’enveloppe du contrat de garantie dans laquelle il avait glissé également le ticket de caisse.

Désemparé, il vient vous consulter.

Subsidiairement, KOUAKOU vous confie qu’il est bijoutier de son état et qu’à ce titre, il est habituellement en relation d’affaires avec le magasin « Les Trois Quartiers ». C’est ainsi qu’il a reçu récemment par téléphone, commande d’un important lot d’articles de bijouterie qu’il ne peut malheureusement honorer parce que, entretemps, son fournisseur d’accessoires est tombé en faillite.

Il vous informe en outre, qu’il a déjà reçu à titre d’avance, une somme substantielle en espèces par porteur, pour laquelle il n’a encore délivré aucun accusé de réception.

Il redoute d’être poursuivi en justice et vous consulte également.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Commentaire d’arrêt

Req. civ. 18 juillet 1929 (Grand Arrêt de la J.P. Com. Tome 1p. 4).

LA COUR :

Sur le moyen unique; vu l’art. 1107, § 2, du code civil;

Attendu qu’aux termes de cette disposition, les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce;

Attendu qu’il résulte de la décision attaquée que, suivant conventions du 29 nov. 1916, Renaux et Sargé, négociants en bois, se sont engagés à livrer à Delicourt, également négociant en bois, dix mille cubes de bois de mines , dans un délai de trois ans, avec un minimum annuel de fourniture de 2 500 mètres cubes; que, suivant lettre du 20 novembre 1917, Delaval, Van der Heyden et Huet, autres négociants en bois, se sont engagés, vis-à-vis du même Delicourt, à prendre la suite du contrat passé entre lui et Renaux et Sargé ;

Attendu que le marché n’ayant été exécuté qu’à concurrence de 84 mètres cubes, Delicourt, a par exploits des 13 et 17 Février 1919 et 5 Avril 1919, assigné, devant le tribunal de commerce de la Seine, Renaux, Sarbé, Delaval, Yan der Heyden et Huet, à l’effet de voir prononcer, à leurs torts et griefs, la résolution des conventions du 30 nov., 1916 et de s’entendre condamner solidairement à 56854 francs de dommages-intérêts;

Attendu que le tribunal de commerce ayant, par jugement du 24 avril 1920, résilié le marché et condamné solidairement les cinq défendeurs à 25000 francs de dommages-intérêts envers Delicourt, Renoux et Sarge seuls ont Interjeté appel de cette décision, tant contre leurs codéfenseurs que contre Delicourt et que, devant la cour, ce dernier a conclu à la confirmation du jugement condamnant Renoux et Sargé, solidairement avec leurs codéfendeurs ;

Attendu que la cour de Paris, après avoir déclaré irrecevable, à l’égard de Deiaval et de Huet, l’appel formé par Renoux et Sargé, a, par arrêt du 28 décembre 1923 confirmé le jugement sous réserve « que la solidarité ne se présumant pas il n’y avait lieu qu’à condamnation conjointe des vendeurs originaires et cessionnaires » ;

Mais attendu que, s’il en est ainsi aux termes de l’art. 1202 c. civ., ce texte demeure sans application en matière commerciale, où à défaut de convention contraire ou de circonstances relevées par les juges du fond, la solidarité entre débiteurs est de règle; d’où il suit, qu’en refusant d’appliquer à une obligation commerciale le principe de la solidarité pour un motif tiré d’une disposition du droit civil étrangère à cette matière, l’arrêt attaqué a faussement appliqué et par conséquent violé les textes visés au moyen;

Par ces motifs, casse, mais seulement en ce que l’arrêt a décidé qu’il n’y avait lieu qu’à condamnation conjointe des vendeurs originaires ou cessionnaires.