LE DROIT CIVIL : LES BIENS

Les biens désignent les choses susceptibles d’appropriation. Ces biens sont prescriptibles, cessibles, transmissibles et peuvent faire l’objet de saisis.

En droit civil, les biens ont été classifiés.

La principale classification est celle qui porte sur les biens meubles et les biens immeubles.

Cependant, nous avons aussi d’autres classifications qui sont :

  • les choses fongibles et les choses non fongibles ;
  • les choses consomptibles et les choses non consomptibles
  • les choses dans le commerce et les choses hors du commerce ;
  • les droits réels et les autres droits patrimoniaux ;
  • les choses ayant un propriétaire et des choses sans propriétaire.

 

I – BIENS MEUBLES ET BIENS IMMEUBLES

Les biens meubles et les biens immeubles ont été bien spécifiés dans le Code civil.

A – LES BIENS MEUBLES

Les biens meubles sont classés en deux catégories mais bien avant, il faudrait entendre par le mot « meuble », employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, qu’il ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées.

Il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Les mots « meubles meublants »ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines ; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

L’expression « biens meubles », celle de mobilier ou d’effets mobilierscomprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Les catégories de biens meubles sont :

  • Biens meubles par nature :

    Les biens meubles par nature sont définis comme des choses qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre par elles-mêmes ou par une force étrangère lorsqu’elles sont des choses inanimées. Nous avons :

    • les bateaux,
    • les bacs,
    • les navires,
    • les moulins et bains sur bateaux,
    • et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison,
    • les matériaux provenant de la démolition d’un édifice et ceux assemblés pour en construire un nouveau, avant d’être employés par l’ouvrier dans une construction.
  • Biens meubles par détermination de la loi : Les biens par détermination de la loi sont :
    • les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers,
    • les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société,
    • les rentes perpétuelles. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
  • Biens meubles par anticipation : Les biens meubles par anticipation sont des immeubles par nature qui changent de statut par la suite pour devenir des biens meubles. Nous avons les récoltes pendantes par les racines dont les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés et si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Nous avons également les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées dont les arbres sont abattus.

B – LES BIENS IMMEUBLES

Les biens immeubles sont des biens qui ne peuvent se transporter ni par eux-mêmes, ni par une force étrangère. Il s’agit par exemple des terrains, des ouvrages, des constructions permanentes, des choses intégrées aux biens à caractère permanent comme l’ascenseur. Ainsi, la loi classifie ses biens en biens immeubles par nature, biens immeubles par destination et biens immeubles par l’objet.

  • Biens immeubles par nature. Sont immeubles par nature :
    • les fonds de terre,
    • les bâtiments,
    • les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment,
    • les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble,
    • les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées dont les arbres ne sont pas abattus,
    • les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage faisant partie du fonds auquel ils sont attachés.
  • Biens immeubles par destination. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
    • les animaux attachés à la culture ;
    • les ustensiles aratoires ;
    • les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
    • les pigeons des colombiers ;
    • les lapins des garennes ;
    • les ruches à miel ;
    • les poissons des étangs ;
    • les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
    • les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
    • les pailles et engrais.

      Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

      Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

      Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

      Il en est de même des tableaux et autres ornements.

      Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

  • Biens immeubles par l’objet. Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
    • l’usufruit des choses immobilières ;
    • les servitudes ou services fonciers
    • les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

II – LES AUTRES CLASSIFICATIONS

Nous avons les biens fongibles et les biens non fongibles ;:

A – BIENS FONGIBLES ET BIENS NON FONGIBLES

Sont définis comme :

  • Biens fongibles : Les choses qui ne peuvent être individualisées et ne sont pas déterminée que par leur nombre, leur poids, ou leur mesure et ne peuvent être remplacée que par d’autres choses de même nature.  Il s’agit par exemple du sac de farine ; des denrées, du sac de riz …
  • Biens non fongibles : Evidemment, ces biens peuvent être individualisés. Nous avons les maisons, les bateaux, les voitures…

B – CHOSES CONSOMPTIBLES ET CHOSES NON CONSOMPTIBLES

Il faudrait entendre par :

  • Choses consomptibles. Il s’agit de biens dont on ne peut s’en servir sans les détruire. Il s’agit du papier hygiénique, du gaz…
  • Choses non consomptibles. Ce sont les biens non consomptibles sont des biens dont l’usage est prolongé. Nous avons les vélos, les ordinateurs …

C – CHOSES DANS LE COMMERCE ET CHOSES HORS DU COMMERCE 

En droit, il existe des biens qui peuvent être dans le commerce et d’autres pas.

  • Choses dans le commerce. Sauf atteinte des bonnes mœurs ou/et interdiction imposée par la loi, toutes les choses font partie du commerce.
  • Choses hors du commerce. Ne peuvent faire l’objet de commerce :
    • l’homme,
    • le nom,
    • les biens du domaine public sauf reclassement dans le domaine privé,
    • la mer,
    • l’air,
    • le ciel ….

D – DROITS REELS PRINCIPAUX ET DROITS REELS ACCESSOIRES

Le droit réel est le droit qu’une personne a sur une chose. Ce droit s’exerce directement sur la chose et permet à son titulaire de suivre la chose partout où elle passe (droit de suite). De même, le titulaire bénéficie d’un droit de préférence c’est-à-dire pouvoir être payé avant tous les autres créanciers. Les droits réels comportent les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

  • Droits réels principaux : Les droits réels principaux concernent :
    • le droit de propriété. Le droit de propriété est un droit complet qui confère à son titulaire :
      • l’usus. Ce droit permet à son détenteur d’user de la chose ;
      • le fructus. Il permet de percevoir les fruits de la chose ;
      • l’abusus. Par l’abusus, le propriétaire peut disposer ou aliéner la chose c’est-à-dire faire un don, vendre la chose ou en faire ce qui lui semble bon.
    • les démembrements du droit de propriété. Ce droit n’existe que lorsque l’abusus, le fructus et l’abusus ne sont pas exercés par la même personne. Nous avons comme démembrement du droit de propriété :
      • l’usufruit. Il s’agit du droit d’user et de jouir d’une chose dont un autre est propriétaire pour un temps limité mais avec l’obligation de conserver la substance pour le propriétaire
        ;
      • l’usage. Il est le droit de se servir pour un moment, du bien d’autrui et en percevoir les fruits et revenus jusqu’à concurrence des besoins de celui qui l’utilise et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge ;
      • la servitude. Elle est une charge sur un immeuble.

Expliqué dans le langage courant, on dira qu’il s’agit de deux terrains où l’un des terrains appelé « terrain servant » est traversé pour atteindre un autre terrain appelé « terrain dominant ».

En terme juridique, on dira : Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

* l’emphytéose. L’emphytéose est le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d’utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d’en tirer tous ses avantages, à la condition de ne pas en compromettre l’existence et à charge d’y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d’une façon durable.

  • Droits réels accessoires. Ces droits concernent :
    • le gage. Il s’agit d’une sûreté réelle mobilière c’est-à-dire une garantie accordée à un créancier pour qu’il puisse obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.
    • l’hypothèque. Il s’agit du droit d’un créancier sur un bien immobilier pour garantir la dette de son débiteur sans que ce débiteur soit dépossédé de son bien ,
    • le nantissement. Il est le contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour la garantie de sa dette.