DROIT ADMINISTRATIF

I – LES GENERALITES SUR LE DROIT ADMINISTRATIF

Le Droit administratif est l’ensemble règles qui dérogent au Droit privé et qui sont appliquées en principe par les Juridictions administratives.

Les dispositions qui forment le Droit administratif proviennent de la Jurisprudence.

La Jurisprudence est l’ensemble des décisions concordantes rendues par les Juridictions sur une question de Droit.

Les dispositions du Droit administratif ne sont donc pas codifiées c’est-à-dire présentées comme les autres textes de lois qui sont exposés article par article.

Le Droit administratif s’appuie donc sur les Arrêts. L’Arrêt est une décision de justice rendue, soit par une Cour d’appel, soit par la Cour suprême ou soit par les Juridictions administratives.

C’est l’ensemble de toutes ces décisions qui forment la Jurisprudence.

Les dispositions du Droit administratif sont soutenues par les Arrêts rendus par les Juridictions ivoiriennes ou Françaises.

Un Arrêt se présente comme suit :

la Juridiction qui a rendu la décision comme indiqué en abrégé :

  • T.C pour Tribunal Commercial ;
  • Trib. Corr. pour Tribunal Correctionnel ;
  • T.A pour Tribunal Administratif ;
  • Trib. civ pour Tribunal Civil ;
  • C.E pour Conseil d’Etat ;
  • Cass… pour Cassation ;
  • T.G.I. pour Tribunal de Grande Instance.
  • la date à laquelle, la décision a été rendue ;
  • le nom de la personne qui a exercé le recours.

Exemple : T.C du 2 Décembre 1902, Société LEGIS-CI

Le Droit administratif s’applique aux personnes qui travaillent dans l’Administration.

Le Droit administratif s’applique également lorsqu’une personne publique est partie à un conflit entre des particuliers ou avec une personne privée.

Enfin, le Droit administratif s’applique lorsqu’une décision de l’Administration ou un défaut du Service public pose préjudice à des particuliers.

 

II – L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE

L’Administration avec un grand « A » désigne l’ensemble des services de l’Etat chargés d’exécuter les décisions des Pouvoirs publics.

L’Administration a pour mission de rendre services aux administrés.

Les services rendus par l’Administration sont appelés « Services publics ».

Le mot « Service public » désigne aussi bien l’Organe chargé de gérer les activités de l’Administration que les activités elles-mêmes.

Trois (3) techniques sont utilisées pour gérer l’Etat ivoirien :

  • la centralisation. La technique de la centralisation, est celle dans laquelle l’Etat est considéré comme la seule personne juridique apte à gérer les affaires de la Nation ivoirienne. On parle dans ce cas d’Administration centrale.
  • la déconcentration. Elle est la technique qui permet d’attribuer des pouvoirs à des Organes locaux ou à des services qui relèvent du pouvoir central ;
  • la décentralisation. Cette technique est celle qui permet de conférer des pouvoirs aux services locaux ou des services autonomes distincts de ceux de l’Etat.

Par opposition à l’Administration centrale, la déconcentration et la décentralisation constituent l’Administration territoriale.

L’Administration Ivoirienne est divisée deux (2) partie constituée :

  • de l’Administration centrale ;
  • et de l’Administration territoriale.

L’Administration centrale comprend trois (3) Organes :

  • la Présidence de la République représenté par le Président de la République et ses différents services :
    • le Cabinet du Président ;
    • le Secrétariat Général de la présidence ;
  • l’Inspection Général de la Présidence ;Le Président de la République est le Chef de l’Administration et dirige la politique de la Nation Ivoirienne.
  • la Primature représenté par le Premier Ministre et ses services :
    • le Cabinet du Premier Ministre ;
    • le Secrétariat Général du Gouvernement ;
    • les Directions centrales.Le Premier Ministre dirige et coordonne les actions du Gouvernement.
  • les Départements ministériels sont formés des Départements des trente trois (33) Ministres que compte le Gouvernement ivoirien actuel. Chaque ministère dispose :
    • d’un Cabinet ministériel ;
    • de Services centraux ;
    • de Services extérieurs.

Les Ministres dirigent, chacun, une activité gouvernementale.

L’Administration territoriale comprend, l’Administration déconcentrée et l’Administration décentralisée :

  • l’Administration déconcentrée comprend :
    • les Régions. Les Régions sont composées d’un ou des Départements et des Sous-préfectures. Les Régions sont représentées par les Préfets de Région, nommés par le Président de la République par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Il existe à ce jour dix-neuf (19) Régions en Côte d’Ivoire avec différents Chefs-lieux. Ce sont :1°) l’Agnéby: Agbovile ;
      2°) le Bafing : Touba ;
      3°) le Bas-Cavally : Guiglo ;
      4°) le Bas- Sassandra : San-Pedro ;
      5°) le Denguélé : Odienné ;
      6°) les Dix-huit Montagnes : Man ;
      7°) le Fromager : Gagnoa ;
      8°) le Haut Sassandra : Daloa ;
      9°) les Lacs : Yamoussoukro ;
      10°) les Lagunes : Abidjan ;
      11°) le Marahoué : Bouaflé ;
      12°) le Moyen Comoé : Abengourou ;
      13°) le N’Zi-Comoé : Dimbokro ;
      14°) les Savanes : Korhogo ;
      15°) le Sud-Bandama : Divo ;
      16°) le Sud-Comoé : Aboisso ;
      17°) la Vallée du Bandama : Bouaké ;
      18°) le Worodougou : Séguéla ;
      19°) le Zanzan : Bondoukou.
    • les Départements. Les Départements sont des circonscriptions administratives c’est-à-dire de simples découpages administratifs. Le Département dans l’Administration déconcentrée est dépourvu de personnalité juridique distincte de celle de l’Etat. Le Département n’a donc pas d’autonomie. Les Département sont dans ce cadre représentés par le Préfet de Région. Les attributions du préfet de Région sont celles :
      • d’être le représentant de l’Administration dans le Département ;
      • de représenter chaque Ministre dans le département ;
      • de veiller à l’exécution des lois et règlements dans la circonscription ;
      • de maintenir l’Ordre public et requérir les Forces publiques en cas de nécessité.

La Préfecture comporte dans son organisation :

* les Sous-préfecture. Le Sous-préfet est nommé par le Président de la République par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Le Sous-préfet a pour missions :

– de proposer les moyens de développement de sa circonscription administrative ;
– de représenter le Préfet dans la Sous-préfecture ;
– de maintenir l’Ordre public ;
– de jouer le rôle d’Officier de l’Etat civil dans sa Sous-préfecture ;
– de diriger les actions des Chefs de village de la Sous-préfecture.

* les villages. Les villages sont des circonscriptions administratives de base de l’Administration territoriale. Le Chef de village est nommé par le Préfet sur conseils du Sous-préfet. Le Sous-préfet consulte la population villageoise avant de donner son avis au Préfet. Le Chef de village constitue en temps qu’Autorité administrative, un intermédiaire entre les villageois et le Sous-préfet.

  • l’Administration décentralisée. Cette Administration est assurée les Collectivités territoriales que sont :
    • les Régions. Les Régions dans l’Administration décentralisée, sont qualifiées de Collectivités territoriales ;
    • les Départements. Les Départements en tant que Collectivités territoriales sont dotés de la personnalité morale avec une autonomie financière. Le Département, Collectivité territoriales est dirigé par le Président du Conseil général qui est chargé :
      * de gérer les services du Département ;
      * d’exécuter les décisions du Conseil général ;
      * d’ordonner les dépenses du Département ;
      * de planifier le développement de la Région.
    • les Districts. Ils sont au nombre de deux, celui d’Abidjan et celui de Yamoussoukro. Le District est une Collectivité territoriale qui dispose d’une autonomie financière. Les Districts ont la personnalité morale. Le Président du District a pour mission :
      * de promouvoir les coutumes et traditions ;
      * de protéger l’environnement ;
      * de poser des actions visant à l’amélioration du bien être social du District ;
      * de poser des actions de développement.
    • les Communes. Elles sont gérées par le Conseil municipal et le Maire. Par ses délibérations en session ordinaires et extraordinaires, le Conseil municipal gère les affaires et la Commune.Le maire quant à lui :
      * est Officier de l’Etat civil et a des pouvoirs de police municipale ;
      * assure l’exécution des lois et règlements dans sa Commune

 

III – LES ACTES DE L’ADMINISTRATION

L’acte administratif est une décision de l’Administration qui peut revêtir différentes formes :

  • Décrets ;
  • Ordonnances ;
  • Arrêtés présidentiels, ministériels et préfectoraux
  • Décisions ;
  • Notes de service et circulaires.

Du fait de son pouvoir discrétionnaire c’est-à-dire de la liberté de décider et d’agir l’Administration peut prendre des actes sans solliciter le consentement de l’administré.

On parle dans ce cas d’acte administratif unilatéral.

Seule l’Autorité investie du pouvoir administratif peut prendre des actes qui seront qualifiés d’actes administratifs ; Ceci hormis les décisions juridictionnelles et les actes privés de ces Autorités administratives.

Sont donc exclus de la catégorie des actes administratifs :

  • les actes des membres du Président de la République et du Gouvernement qui sont des actes politiques ;
  • les actes des députés du fait des lois ,
  • les actes des Autorités judiciaires portant uniquement sur l’organisation du service public et non sur l’aspect juridictionnel de la justice.

L’acte administratif ne devient opposable aux administrés que trois (3) jours francs après son insertion dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Pour les décisions individuelles, l’opposabilité commence dès notification.

L’administré ne peut refuser d’appliquer un acte administratif car, ’Administration dispose de deux (2) pouvoirs pour obliger les administrés à exécuter l’acte administratif. Ce sont :

  • le privilège du préalable. Ce pouvoir de l’Administration lui donne le droit de faire appliquer automatiquement sa décision avant que l’administré décide d’effectuer les démarches pour demander l’annulation de cet acte ;
  • le privilège de l’exécution d’office. Ce privilège permet à l’Administration de solliciter la Force publique pour faire exécuter sa décision. (C.E du 2 Décembre 1902, Société Immobilière de Saint Just).

 

IV – LES CONTRATS

Un contrat administratif est celui qui est passé entre une personne publique et une personne privée dans le but d’exécuter un service public.

Sont des personnes publiques :

  • l’Etat ;
  • les Collectivités territoriales ;
  • les personnes morales de Droit public.

Les différents contrats administratifs que l’on peut rencontrer sont :

  • les marchés publics. Ces marchés sont des contrats écrits passés par les personnes publiques en vue de la réalisation :
    • de travaux publics ;
    • de services ;
    • de fourniture de biens.
  • les concessions. Elles sont des contrats par lesquels l’Administration autorise une personne privée moyennant une redevance, à réaliser :
    • des travaux publics ;
    • des services publics.
  • l’emprunt public. Il est le contrat par lequel une personne publique sollicite et obtient un prêt d’un particulier moyennant des intérêts à verser à ce particulier ;
  • l’offre de concours. Ce contrat administratif est le contrat par lequel une personne privée ou publique s’investit financièrement dans l’exécution d’une tâche publique.

En principe, le contentieux d’un contrat administratif est soumis à la Juridiction administrative.

Néanmoins, puisqu’il n’existe pas en Côte d’Ivoire de Juridiction pour juger les affaires administratives, le contentieux d’un contrat administratif est soumis aux Tribunaux de Première Instance qui appliqueront le Droit public.

 

V – LES RECOURS CONTRE L’ADMINISTRATION

L’Administration est tenue de respecter la loi. On parle dans ce cas de « principe de légalité ».

Le « principe de légalité » impose donc à l’Administration de poser des actes conformes à la loi.

De même, l’Administration tenue de faire respecter la loi par les administrés.

Lorsque l’Administration pose des actes contraires à la loi, ces actes sont frappés :

  • soit de nullité ;
  • soit de l’inexistence.

L’acte administratif frappé de nullité est l’acte qui ne remplit pas les conditions légales pour être valide.

L’acte frappé de nullité disparaît rétroactivement avec tous ses effets

Après notification ou publication d’une décision jugée illégale, l’intéressé devra, avant toute autre démarche et dans les deux (2) mois qui suivent la notification ou la publication de la décision, exercer un recours appelé « recours administratif préalable », sous peine de ne plus pouvoir exercer son recours juridictionnel.

Le recours administratif préalable résulte :

  • soit d’un recours gracieux adressé à l’Autorité dont émane la décision entreprise. L’administré devra donc adresser une requête avec décharge d’une copie ;
  • soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieur à celle dont émane la décision entreprise. De même, pour pouvoir l’utiliser comme preuve, l’administré devra adresser sa requête avec décharge d’une copie.

Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise.

L’administré peut exercer directement le « recours hiérarchique » sans qu’il lui soit fait obligation d’exercer son « recours
gracieux ».

L’Administré peut exercer l’un ou l’autre des recours avant d’exercer son recours en annulation ou recours en annulation pour excès de pouvoir recourir.

Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable.

Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (4) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai.

Si l’Autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre (4) mois est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

Pour que la demande de l’administré ne soit pas frappée d’irrecevabilité et puisse être étudié dans le fond, il faudrait que les six (6) conditions ci-dessous soient réunies :

  • l’administré doit avoir la capacité juridique lui permettant d’ester en justice ;
  • l’administré doit avoir un intérêt légitime pour agir ;
  • l’administré ne doit pas avoir entreprit devant une autre Juridiction un recours parallèle à celui qu’il veut exercer devant la Chambre administrative ;
  • l’acte en cause doit être effectivement un acte administratif ;
  • l’administré doit faire figurer sur sa requête, les mentions obligatoires évoquées dans les présentes dispositions ;
  • l’administré devra respecter les délais de deux (2) mois et quatre (4) indiqués pour exercer les différents recours.

Le recours devant la Chambre administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter :

  • soit de la notification du rejet total au partiel du recours administratif ;
  • soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois.

Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir :

  • les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ;
  • l’objet de sa demande ;
  • l’exposé sommaire des moyens qu’il invoque ;
  • l’énonciation des pièces dont il entend se servir ;
  • et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise.

La signature de la requête par un Avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

La partie non représentée par un Avocat doit, lorsqu’elle n’est pas domiciliée à Abidjan, faire élection de domicile en cette ville.

La requête doit s’accompagner :

  • de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;
  • de copies signées par le requérant ou son Avocat et destinées au ministère public à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

La Chambre administrative, si elle est saisie, en l’absence de recours administratif préalable et sans constitution d’Avocat mais dans le délai prévu par les présentes dispositions peut impartir au requérant un délai pour saisir l’Autorité compétente.

Dans ce cas, la procédure doit être reprise par le requérant avant l’expiration des délais prévus par les présentes dispositions.

Le requérant qui n’a pas respecté le délai imparti pour saisir l’autorité compétente est réputé s’être désisté de son instance.

La Chambre administrative peut, après réquisitions écrites du ministère public relever de la forclusion encourue, le requérant qu’un cas de force majeure a empêché de respecter les délais prévus par les articles précédents.

Les requêtes en annulation pour excès de pouvoir sont déposées au Secrétariat général de la Cour suprême.

Elles sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre tenu par le Secrétariat général et marquées, ainsi que les pièces jointes d’un timbre indiquant la date d’arrivée.

Le secrétaire général délivre sans frais aux parties qui en font la demande un certificat qui atteste l’arrivée au Secrétariat général de la requête et des mémoires produits.

Immédiatement après l’enregistrement au Secrétariat général, la requête est transmise au Président de la Chambre et une copie au ministère public pour ses observations écrites.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience.

Le Secrétaire de la Chambre communique cette Ordonnance par voie administrative, aux parties en cause.

Cette notification contient assignation à comparaître.

Dans le cas contraire, le Président désigne parmi les Conseillers de la Chambre, un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre (24) heures.

Le Président de la Chambre administrative peut se désigner lui-même comme rapporteur.

Le rapporteur met l’affaire en état.

Il rend aussitôt une Ordonnance par laquelle il prescrit transmission et la notification par voie administrative, de la requête introductive d’instance au Procureur général à toutes les parties intéressées ou qui lui semblent telles, et fixe le délai dans lequel les réquisitions et mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles doivent être déposés au Secrétariat de la Chambre.

A l’expiration du délai prévu ci-dessus, le rapporteur ordonne notification, par voie administrative, aux parties en cause, des copies de tous mémoires déposés en exécution dudit article et fixe un nouveau délai qu’il détermine.

Le Secrétaire de Chambre transmet copies des mémoires et pièces susvisées au ministère public pour réquisitions dans le nouveau délai.

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au secrétariat de la Chambre, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire.

Toutefois, le rapporteur peut, sur la demande des Administrations publiques ou des avocats chargés de représenter les parties, autoriser le déplacement des pièces pendant un délai qu’il détermine.

Le rapporteur adresse une mise en demeure aux parties qui n’ont pas observé les délais impartis en exécution de l’Ordonnance par laquelle le rapporteur prescrit la notification par voie administrative de la requête introductive d’instance à toutes les parties et la notification par voie administrative, aux parties en cause des copies de tous mémoires déposés.

Il peut, en cas de force majeure, ou à la demande du ministère public, accorder un nouveau et dernier délai.

Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire telle que production des pièces, comparution personnelle des parties, enquête, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut, ultérieurement recourir la Chambre administrative.

Il est procédé à ces mesures suivant les règles de la procédure civile.

Le ministère public peut, à sa demande, assister aux descentes sur les lieux.

Les décisions prises par le rapporteur pour l’instruction de l’affaire sont notifiées par voie administrative aux parties en cause.

Dès que le rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il dresse un rapport écrit qui relate les incidents de la procédure et l’accomplissement des formalités légales, expose les faits de la cause tels qu’ils-paraissent établis par les pièces et éventuellement les mesures d’instruction ordonnées, analyse les moyens des parties.

Le rapport prévu ci-dessus est transmis au ministère public et notifié par voie administrative aux parties par les soins du Secrétaire de la Chambre.

Le ministère public et les parties ont un délai de quinze (15) jours pour prendre leurs réquisitions et fournir leurs observations écrites et déclarer formellement qu’ils entendent présenter ou faire présenter par un avocat, des observations orales.

La transmission et la notification prévues ci-dessus contiennent en outre, avis de la fixation de l’audience.

Le Président fixe la date de l’audience.

Sauf si les parties entendent présenter ou faire présenter par un avocat des observations écrites, l’affaire est jugée sur pièces.

Les Arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application.

Ils mentionnent les noms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et , s’il y a lieu, celui des Avocats qui ont postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits.

Ils sont signés dans les vingt-quatre (24) heures par le Président, le rapporteur et le secrétaire de la Chambre.

Toute décision est signifiée aux parties à leur domicile réel ou élu, par le Secrétaire de Chambre ou la partie la plus diligente.

L’Arrêt de la Chambre administrative annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l’égard de tous.

Si l’acte avait été publié au Journal officiel, l’Arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

Il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre judiciaire que dans les cas ci-après.

Un recours en rétractation peut être exercé :

  • contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
  • si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
  • si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions ci-après :
  • la Chambre ne comporte pas deux (2) formations ;
  • la Chambre n’a pas siégé en assemblée plénière ;
  • la Chambre ne s’est pas saisi de décisions rendues en dernier ressort ;
  • l’affaire n’est pas jugée sur pièce ;
  • les Arrêts ne sont pas été motivés ;
  • la décision cassée avec renvoi n’a pas été renvoyée devant une autre juridiction ;
  • l’audience n’a pas été publique.

Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

Les recours prévus ci-dessus sont formés par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême.

Il est ensuite procédé comme il est dit dans les présentes dispositions.

Les audiences sont publiques.

Mais, la Chambre peut, en constatant dans son Arrêt que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner, le huis clos.

Les Arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audience publique.

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et immédiatement.

La même disposition est observée en tous lieux où les membres de la Cour exercent des fonctions de leur état.

Si une ou plusieurs personnes interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation à la défense des parties, au discours des membres de la Cour ou aux arrêts ou ordonnances, causent du tumulte de quelque manière que ce soit et si après l’avertissement des huissiers, ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ :

le Président leur enjoint de se retirer ;

les résistants sont saisis et immédiatement déposés pour vingt-quatre (24) heures dans la Maison d’Arrêt où ils sont reçus sur exhibition de l’ordre du Président, qui est mentionné au procès-verbal de l’audience.

Si le trouble est commis par une personne remplissant ou exerçant une fonction auprès d’elle, la Cour suprême peut, outre l’application prévue ci-dessus, la suspendre de ses fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois (3) mois.

Aucune voie de recours ne peut être exercée contre les décisions prévues par les dispositions ci-dessus.

Il est procédé à l’égard des auteurs d’infractions commises à l’audience, conformément aux règles relatives au jugement des infractions commises à l’audience des Cours et tribunaux.

Les frais de la procédure sont avancés par l’État sur le chapitre des frais de Justice.

Les actes sont enregistrés en débet.

L’Arrêt statuant définitivement- sur le recours liquide le montant des frais et condamne la partie perdante à leur remboursement.

Il peut cependant laisser les frais à la charge de l’Etat.

Dans le cas où elle rejette un pourvoi, la Chambre administrative doit par le même Arrêt et par disposition spéciale motivée, dire si le pourvoi présentait un caractère abusif ou dilatoire.

Dans l’affirmative, elle condamne le demandeur à une amende dépens qui ne peut être inférieure à 100000 FCFA ou excéder cinq fois le montant total des frais.

Au cas de non paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au Procureur de la République de la résidence de l’intéressé et il est alors procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de Procédure pénale en matière de contrainte par corps.

Les dispositions des articles ci-dessus s’appliquent à la personne physique ayant agi en Justice ès qualité.

Si une décision déférée à la Chambre administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre administrative peut, après réquisitions du ministère public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.

La demande de sursis est formée, instruite et jugée suivant les règles établies par les jugements des recours en annulation pour excès de pouvoir évoquées dans les présentes dispositions.

L’instruction en est poursuivie d’extrême urgence.

Une copie de l’Arrêt est dans les vingt-quatre (24) heures, communiquée au ministère public et notifiée par voie administrative aux parties en cause, ainsi qu’à l’auteur de la décision entreprise, dont les effets sont suspendus à partir de cette notification.

Lorsqu’une décision de l’Administration est irrégulière dans tous ses aspects, la sanction qui la frappe est l’inexistence.

L’inexistence est une sanction grave qui frappe une décision grossière de l’Administration.

L’administré pourra saisir n’importe quel juge pour que ce dernier puisse déclarer l’acte inexistant.

L’administré peut à n’importe quel moment saisir un juge pour déclarer un acte inexistant.

L’inexistence de l’Acte d’une Autorité administrative n’est enfermée dans aucun délai.

 

VI – LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION

L’Administration est obligée de réparer le préjudice causé à autrui.

Pour pouvoir engager la responsabilité de l’Administration, il faudrait que les conditions ci-dessous soient réunies :

  • l’existence d’un préjudice ;
  • l’imputabilité du préjudice à l’Administration ;
  • le fait qui a engendré le préjudice soit causé par l’Administration ;
  • l’absence d’un texte exonérant l’Administration.

Le seul préjudice pouvant être considéré est le préjudice qui est réel et présent.

Aussi, les préjudices qui sont susceptibles de survenir ne sont pas indemnisables, même si des signes certains présagent un préjudice certain.

Ne peuvent donner lieu à réparation :

  • les actes du Gouvernement.
  • les décisions rendues par les juges ;

Lorsqu’un administré subit un dommage en utilisant un ouvrage public, il y a présomption de faute qui pèse sur l’Administration, sauf si cette dernière apporte les preuves qu’elle a entretenu normalement l’ouvrage public incriminé.

Engager la responsabilité de l’Administration par rapport à ses activités en milieu hospitalier nécessite de faire des distinctions qui tiennent compte du type de faute à prouver :

du fait des difficultés que représentent les actes chirurgicaux et les actes médicaux, un administré ne pourra engager la responsabilité de l’Administration que s’il apporte la preuve d’une faute lourde qu’aurait commise l’agent de l’Administration. Une faute lourde est une faute grave et inexcusable d’un agent. La faute lourde est difficile à prouver.

pour les autres actes en milieu hospitaliers comme ceux se rapportant aux soins qui sont des actes plus ou moins faciles à réaliser tels les prélèvements de sang, les injections etc.., l’administré n’aura qu’à prouver une faute simple.

Egalement, le mauvais fonctionnement des services hospitaliers nécessitera une faute simple.