PROCEDURE CIVILE

La procédure civile est l’ensemble des règles relatives à l’organisation d’une action en justice devant une Juridiction civile.

La violation d’un acte d’une procédure civile peut entraîner la nullité de l’affaire bien avant son étude de fond par le juge ; Ce qui fait dire aux juristes que « la forme l’emporte sur le fonds ».

Ainsi, avant l’entrée en instance d’une affaire, les règles relatives à l’action en justice, aux délais d’exercice de l’action et aux règles de compétence doivent être respectées.

 

I – L’ACTION EN JUSTICE

L’action en justice est le pouvoir légal de saisir les Tribunaux.

L’exercice de l’action en justice est facultatif et la loi n’oblige personne à l’exercer.

Sauf abus d’ester en justice c’est-à-dire toute action en justice exercée dans le seul de nuire à autrui ou retarder une décision judiciaire, l’échec d’une action en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Toute action en justice fait intervenir un demandeur et un défenseur.

A – LE DEMANDEUR

L’action en justice ne devient effective et réelle que lorsque le demandeur introduit devant les Tribunaux, une requête en justice appelée « demande en justice ».

La demande en justice est l’action par laquelle le demandeur saisit le Tribunal compétent pour exercer le droit dont il se prévaut.

La demande en justice peut être introduite de deux façons et exige le respect de certaines conditions.

  • les modes d’introduction de la demande en justice. La demande en justice peut être :
    • introduite en début d’instance. Il s’agit dans ce cas de la « demande introductive d’instance » ou « demande initiale ». Cette demande ouvre les hostilités.
    • introduite en cours d’instance. On parle de « demande incidente ou « demande reconventionnelle ». Il y a demande reconventionnelle lorsqu’une personne qui intervient au cours d’un procès formule également des prétentions différentes.
  • les conditions d’existence de l’action en justice.Trois (3) conditions sont exigées pour qu’une personne puisse saisir valablement les Tribunaux.* le droit d’accéder à la justice. Cette demande est celle qui impose au demandeur de l’action en justice, personne physique d’exister juridiquement car une action en justice ne peut être introduite au profit d’une personne décédée. Tout comme les personnes physiques, les personnes morales doivent avoir la personnalité morale.

    * l’intérêt pour agir en justice. Un tel intérêt renferme la réunion de trois (3) éléments :

    – l’intérêt juridique. Il est celui qui est basé sur une disposition légale c’est-à-dire un intérêt protégé par la loi ;

    – l’intérêt légitime. L’intérêt légitime est l’intérêt qui est fondé sur un acte licite c’est-à-dire un acte qui n’est pas interdit par la loi ;

    – l’intérêt personnel. Il signifie que la violation du dommage devra toucher le demandeur dans ses propres intérêts.

    Ainsi, ne peuvent donner lieu à dédommagement, l’action en justice exercée pour défendre les intérêts d’autrui ou exiger le respect de la loi.

    Le régime des groupements relatif à l’exercice de la défense des droits de leurs membres se présente comme suit :

    + les associations. Bien que les associations déclarées bénéficient du droit de défendre les intérêts personnels de leurs membres, elles ne peuvent agir en justice pour demander la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité qu’elles représentent ;

    + les syndicats professionnels. Lorsque l’intérêt avancé par ces syndicats a un caractère professionnel et répond aux objectifs poursuivis par ce groupement, le syndicat peut agir en justice pour demander la sauvegarde des intérêts collectifs de leurs adhérents.

– l’intérêt direct. Il est l’intérêt né de la conséquence immédiate du dommage ;

– l’intérêt né et actuel. L’intérêt doit exister au moment où l’action en justice est intentée.

* la qualité pour agir en justice. Il s’agit du pouvoir d’exercer en justice le droit dont on demande la sanction.

Sous peine de rejet de la demande en justice, la personne qui agit pour autrui devra le faire avec un titre comme l’acte authentique, l’acte sous seing privé légalisé ou le mandat spécial de représentation.

Les mandats de représentation sont entre autres :

– les représentants légaux des mineurs devant les Juridictions ;

– les préposés ou fondés de pouvoir des personnes morales devant les Juridictions de Première Instance,

– l’Avocat des personnes morales devant la Cour d’Appel ;

– l’Avocat de toute Partie devant la Cour suprême.

  • les conditions d’exercice de l’action en justice

Pour agir en justice, il faudrait avoir la capacité juridique.

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être sujet de droit et obligations. La capacité peut revêtir deux formes qui sont la capacité de jouissance de la capacité d’exercice.

* capacité de jouissance. La capacité de jouissance est l’aptitude d’être titulaire de droits. Toute personne vivante a une capacité générale de jouissance ;

* capacité d’exercice. La capacité d’exercice est l’aptitude à exercer personnellement, un droit que l’on a, sans que l’on ait besoin d’être représenté ou assisté par une tierce personne.

Sauf les cas ci-dessus, toute personne est titulaire de la capacité juridique :

– les mineurs non émancipé. Le mineur non émancipé agit en justice par l’intermédiaire de son représentant légal ;

– les majeurs incapables. Ce sont des majeurs victimes de l’altération de leurs facultés mentales ou qui, par prodigalité, intempérance ou oisiveté se placent dans une position de dépendance compromettant ainsi l’exécution de leurs obligations familiales. L’exercice de l’action en justice d’un majeur incapable dépend du régime sous lequel il a été placé :

– les majeurs incapables sous la sauvegarde de la justice. Ils conservent l’exercice de leurs droits, mais les actes qu’ils posent peuvent être annulés s’il est confirmé qu’il n’était pas sain au moment où il posait les actes incriminés ;

– les majeurs incapables sous curatelle. Le curateur contrôle les actes du majeur incapable mais, ce majeur peut exercer les actes qu’un tuteur est susceptible de faire sans l’autorisation du Conseil de famille ;

– les majeurs incapables sous tutelle. Le majeur incapable sous tutelle est celui qui est représenté dans tous ses actes ;

– le débiteur en état de redressement. Le débiteur représenté par l’administrateur judiciaire est incapable d’exercer une action en justice ;

– le débiteur en liquidation judiciaire. Le débiteur qui se trouve dans une phase de liquidation ne peut exercer d’action en justice.

 

B – LE DEFENSEUR 

Le défenseur a trois (3) moyens pour assurer sa défense :

  • la défense de fond

La défense de fond est l’ensemble des moyens dont dispose le défenseur pour faire rejeter la demande en justice du demandeur sur la base d’arguments de droit qui justifie cette démarche.

  • les exceptions de procédure

Les moyens du défenseur basé sur les exceptions de procédure consistent à ne pas utiliser les moyens de droit mais plutôt à chercher à faire ajourner la procédure judiciaire.

Ces exceptions pour être prises en compte, doivent être évoquées avant tout défense de fond c’est-à-dire au seuil du procès.

Ces exceptions sont :

* l’exception d’incompétence. Le défendeur fait savoir au juge que le Tribunal saisi n’est pas compétent pour statuer sur la demande en question ;

* l’exception de litispendance. Lorsque deux affaires présentent une similitude et sont pendantes devant deux juridictions ; Soulever l’exception de litispendance c’est demander que l’une des affaires soit renvoyée devant la juridiction saisie de l’autre demande pour que les deux demandes soient jugées par une seule juridiction ;

* l’exception dilatoire. Le demandeur demande dans ce cas que l’instance soit suspendue jusqu’à l’expiration d’un certain délai ;

* l’exception de nullité. Elle consiste à demander la nullité d’un acte de la procédure du fait de son irrégularité ;

* les fins de non recevoir

Même fondé en droit, ce moyen de défense est celui qui indique que le juge n’a pas pouvoir pour examiner la demande parce qu’elle serait irrecevable.

Les fins de non recevoir admis provoquent le rejet total de la demande en justice.

Il s’agit entre autres du défaut de qualité, de la prescription de l’affaire, du délai d’appel dépassé, de l’autorité de la chose qui ne permet plus que l’affaire soit jugé à nouveau.

 

II – LES ACTES DE PROCEDURE

Les actes de procédures concernent les actes élaborés par les auxiliaires de justice que sont les avocats, les huissiers et les greffiers pour faire évoluer l’instance.

Les actes de procédure sont rédigés suivant les prescriptions du Code de procédure civile et doivent contenir obligatoirement certaines mentions.

A – LE MODE DE REDACTION DES ACTES DE PROCEDURE

Les actes de procédure doivent être rédigés en français sans rature.

Les surcharges et les renvois doivent avoir obtenu l’assentiment de l’Huissier de justice.

Les actes des Huissiers de Justice doivent être rédigés en deux exemplaires originaux et l’Huissier de Justice devra faire autant de copies qu’il y a de personne intéressées.

La copie tient lieu d’original pour la personne qui la reçoit. L’original et la copie doivent donc être identiques car lorsque la copie est frappée de nullité, l’original l’est également.

 

B – LE CONTENU DES ACTES D’HUISSIER

Tout acte d’Huissier de Justice doit contenir :

  • la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;
  • le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ;
  • si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
  • le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;
  • les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;
  • la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;
  • le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;
  • la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;
  • le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;
  • l’objet de l’exploit.

Sous peine d’entraîner la nullité de l’acte, tout acte d’Huissier doit contenir les indications mentionnées ci-dessus.

Cependant, pour éviter que des actes soient annulés pour des erreurs minimes, la jurisprudence à élaboré une théorie appelée les « équipollents ».

Selon cette théorie, il est possible de réparer les omissions ou lacunes à partir d’autres énonciations contenues dans le corps même de l’acte.

Par exemple, si une lettre du nom du requérant a été omise dans une partie de l’acte, mais que dans le corps, le nom est mentionné correctement ; Par la théorie de l’équipollent, le nom du requérant sera rectifié.

 

C – LA NOTIFICATION DE L’ACTE DE PROCEDURE

Les actes de procédure sont signifiés au destinataire par l’Huissier de Justice ou son clerc assermenté.

Un Huissier de Justice ne doit jamais signifier un acte de procédure les dimanches ou les jours fériés.

De même, il lui fait interdiction de signifier un acte avant 08 heures et après 18 heures GMT.

Hormis ces deux interdictions, la signification est censée faite, le jour où la signification a été faite à personne à domicile, à résidence, à mairie ou à Parquet.Pour permettre la vérification du respect de ces interdictions, l’Huissier de Justice est tenu de décrire les formalités dans une formule appelée « Parler à.. ».

La formule du « Parler à » oblige l’Huissier de Justice à indiquer à qui il a parlé et s’il ne peut garantir la qualité de la personne avec laquelle il a échangé, il ajoutera « ainsi déclaré ».

L’Huissier de Justice agit dans les ressorts de son territoire et :

  • lorsqu’il doit signifier l’exploit à une personne se trouvant sur le territoire ivoirien avec le domicile connu : il remet l’acte à la personne concernée ;
  • en l’absence de la personne concernée, il remet l’acte à la personne qu’il trouvera au domicile de la personne concernée en prenant soin d’indiquer les nom, prénoms et qualité de la personne qui réceptionne l’acte ;
  • s’il n’y a personne au domicile du destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice remet l’acte au Maire, au Sous-préfet, au Chef du quartier, au Chef de village ; à Parquet.

L’Huissier de Justice avise néanmoins sans délai la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception de la remise de l’acte aux personnalités indiquées ci-dessus et qu’elle doit retirer l’acte le plus rapidement possible.

  • lorsqu’il doit signifier l’exploit à une personne se trouvant sur le territoire ivoirien avec le domicile inconnu :
    • l’Huissier de Justice qui ne connaît pas le domicile du destinataire de l’acte, remet une copie de l’exploit au Parquet près le Tribunal ou la demande est portée. Il remet l’exploit au Procureur de la République ou son Substitut. Après avoir visé l’original, le Procureur de la République ou son Substitut recherchera le destinataire et lui remettra l’acte s’il le trouve.
    • lorsqu’il doit signifier l’exploit à une personne se trouvant hors du territoire ivoirien : L’Huissier de Justice remet une copie de l’exploit au Parquet entre les mains du Procureur de la République ou son Substitut qui vise l’original et fait parvenir une copie au ministère des Affaires étrangères ou alors, le Procureur de la République ou son Substitut remet au destinataire par la voie diplomatique.
    • lorsqu’il doit signifier l’exploit à une personne morale :
      • s’il s’agit de l’Etat de Côte d’Ivoire, l’Huissier de Justice signifie l’exploit au ministre de l’Economie et des Finances ou l’Agent Judiciaire du Trésor. Le ministre de l’Economie et des Finance représente l’Etat dans toutes ses actions judiciaires ;
      • s’il s’agit des établissements publics et sociétés d’économies mixtes, l’Huissier de Justice signifie l’acte à un Chef de service en son bureau ;
      • s’il s’agit des Communes, l’Huissier de Justice signifie l’exploit au Maire, aux Adjoints au Maire ou au Secrétaire Général de la Mairie ;
      • s’il s’agit des sociétés de commerce, l’Huissier de Justice signifie l’acte à son siège social ;
      • s’il s’agit des sociétés privées autres que les sociétés de commerce, l’Huissier de Justice signifie l’acte à son représentant ;

 

D – LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE

Les causes de nullité diffèrent selon le cas :

  • les vices de forme. Ces vices portent sur la violation d’une règle de forme ayant un caractère substantiel ou d’ordre public. Même si la loi ne le dit pas formellement, les vices de forme sont frappés de nullité. Nous avons par exemple l’absence du nom du requérant ou l’absence de la signature de l’Huissier de Justice. Ce type de nullité ne peut être invoqué que par celui des plaideurs à qui l’irrégularité cause préjudice.
  • les irrégularités de forme. La nullité pour irrégularité de forme ne peut être admise que si elle a causé un grief à la partie adverse et il revient au demandeur de prouver le grief que lui cause l’irrégularité évoquée ;
  • les irrégularités sur le fond. Elles exigent l’existence d’un texte qui l’interdit car les juristes disent « pas de nullité sans texte ».

Il y a par exemple le défaut de qualité. Toutes les parties peuvent soulever cette nullité.

Lorsque la nullité présente un caractère d’ordre public, le juge est tenu de la soulever d’office car la nullité est dans ce cas absolue.

Lorsqu’une forclusion n’est pas intervenue dans l’intervalle du prononcé de la nullité de l’acte et si la régularisation de l’acte déclaré nul ne fait subsister aucun grief, l’acte nul peut être régularisé.

Par contre, en l’absence de régularisation, l’acte est réputé non avenu et tous les actes postérieurs ou subséquents sont annulés également.

 

III – LES DELAIS DE PROCEDURE

Les délais de procédure revêtent une grande importance parce qu’ils constituent le point de départ des moyens de recours.

A  – LE MODE DE COMPUTATION DES DELAIS

Les délais peuvent être calculés d’heure en heure.

Chaque espace de temps de minuit à minuit constitue une journée.

Lorsque les délais sont calculés en mois, ils calculés par période de quantième en quantième sans que l’on prenne en compte le nombre jours.

Par exemple, le délai d’un mois qui commence le 15 janvier prendra fin le 15 Février.

Si, dans le mois ne se trouve pas un quantième identique à celui de départ, le délai expire le dernier jour du mois. Par exemple le mois d’Août qui se termine le 31 et le mois Septembre qui se termine 30. On aura donc 31 Août et 30 Septembre.

 

B – POINTS DE DEPART ET L’ECHEANCE DES DELAIS

Les délais, selon le Code de procédure sont tous francs.

Le point de départ du délai  et l’échéance du délai se définissent comme suit :

  • Point de départ d’un délaiLe jour où s’est produit l’événement est appelé « DIES A QUO ».

Le « DIES A QUO »n’est pas pris en compte dans le décompte du délai de départ. Ainsi, lorsqu’un acte est signifié par exemple  à la date du 02 mars,  ce 02 mars n’est pas compté et c’est le 03 mars à 00 Heures qui constitue le point de départ du délai.

  • l’échéance du délaiLe jour ou le délai prend fin est appelé « DIES AD QUEM »

Le « DIES AD QUEM » s’obtient en prenant la date de départ effective pour l’ajouter au délai fixé. Par exemple pour un délai de
15 jours avec le point de départ le 02 mars, on fera : 15 + 2 = 17 mars.

Si un cas d’urgence évoquée par le juge ou suite au consentement des parties le délai venait à être raccourci, la loi impose :

  • qu’il y ait au moins un délai de huit (8) jours entre le jour de l’assignation et celui de la comparution si le destinataire est domicilié en Côte d’Ivoire.
  • Si le destinataire est domicilié dans un autre ressort le délai à respecter est de quinze (15) jours au moins.
  • Ce délai est porté à deux (2) mois si le destinataire est hors de la Côte d’Ivoire.

Le juge peut également augmenter le délai. Cette augmentation de délai a lieu en cas d’expertise à effectuer, de mise en état.

Hormis les cas indiqués ci-dessus, le délai ne peut subir de modification et l’inobservation des délais prescrits entraîne de plein droit, la déchéance ou la forclusion de l’action.

L’acte devient ainsi irrecevable, sauf cas de force majeure.

 

IV – LES REGLES DE COMPETENCE

Les compétences en matière judiciaire sont de deux ordres : les compétences d’attribution et les compétences territoriales.

A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION

B – COMPETENCE TERRITORIALE

 

V – LES VOIES DE RECOURS

Il existe deux types de voies de recours qui sont les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

A – VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

B – VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

 

VI – VOIES D’EXECUTION