SUJETS DE PROCEDURE PENALE

ENONCES

 

1

 

Analysez le Dossier ci-dessous.

Relevez les erreurs éventuelles de procédure et proposez les solutions qui vous paraissent fondés en droit.

Le 3 Mars 1994, plusieurs personnes assiégeaient le domicile de Dame Kossia, faisaient main basse sur tous ses bijoux et la violaient avant de s’évanouir dans la nuit.

Parmi ses assaillants, dame Kossia parvenait à identifier Jean Picou serge dit JPS et Koutouba Marc dit Kessia, deux jeunes voyous connus dans le quartier.

La police informée des faits, procédait à. diverses investigations, mais sans resultat. Elle clôturait son enquête le 5 Avril 1994 et transmettait le procès verbal au parquet, qui le classé d’ailleurs sans suite au motif que les auteurs étaient insuffisamment identifiés.

Bien plus tard, dame Kossia parvenait à localiser le nouveau repère de ses agresseurs. Elle saisissait le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile le 20 Octobre 1999.

Dès réception de la plainte, le doyen fixait une consignation que la victime acquitta immédiatement.

La plainte fut communiquée ensuite au parquet et, sur réquisition du Ministère Public le juge d’instruction lançait  un mandat d’amener contre JPS et Kessia qui furent arrêtés par la police.

Le juge d’instruction les inculpa et les plaça sous mandat de dépôt, malgré leur dénégation. Les deux inculpés mettaient en cause Picou Daniel alias la Playa né en 1987 à Bougoufitini, de Picou Kuity et de Tassaba Marie.

Ce dernier ayant disparu depuis cette affaire, le juge lançait  un mandat d’arrêt contre lui. Il fut arrêté par la Gendarmerie de Bondoukou et conduit sous bonne escorte à la Maca le 30 Juillet 2000 alors que le juge d’instruction venait de prendre son congé.

Revenu de ses vacances le 1er Septembre, il faisait extraire la PLAYA et l’inculpait de vol en réunion

Le 2 Septembre, le conseil de la PLAYA formulait une demande de mise en liberté pour son client.

Le juge d’instruction rejeta la demande le 7 Septembre au motif que l’inculpé n’offrait aucune garantie de représentation.

Cette ordonnance fut notifiée à l’inculpé le 8 Septembre.

Le 15 septembre, le greffier en chef recevait une lettre d’appel de Picou Daniel daté du9 Septembre contre l’ordonnance de refus du 7 Septembre.

La chambre d’accusation, par arrêt du 25 Septembre 2000 annula le mandat d’arrêt, décerna un mandat de dépôt contre Picou Daniel et ordonna une expertise d’âge physiologique de celui -ci.

Prétextant que les mesures ordonnées par la chambre d’accusation risquaient de retarder inutilement son dossier, le-juge communiqua le double pour règlement au parquet.

Alors que la procédure était ainsi communiquée, les 3 inculpés formulaient une nouvelle demande de mise en liberté le 25 Octobre 2000.

L e 2 Novembre, le juge leur fixait une caution de 2.500.000 F contrairement au, réquisition du Ministère Public.

Sur appel des inculpés et du  ministère public interjeté le 5 Novembre 2000, la chambre d’accusation déclarait l’appel du ministère public irrecevable, et infirmait l’ordonnance du juge d’instruction.

Une ordonnance de non-lieu intervenait le 21 Décembre 2000, clôturant cette affaire pour insuffisance de charges.

Le 10 Janvier 2001, la police interpellait Zazou Philippe au cours d’un braquage.

Lors de son audition, il avouait le viol et le vol commis en 1994 et citait les personnes qui venaient de bénéficier du non-lieu

Le 13 Janvier, la police perquisitionna chez Zazou de 22 heures à 2 heures du matin et découvrait des photos prises par Zazou lors du viol de dame Kossia, et présentant nettement tous les auteurs dans la chambre de celle-ci.

Les auteurs du braquage y compris Zazou furent conduit le 15 Janvier devant le parquet parla police.

Mais au bénéfice des nouveaux éléments concernant l’affaire Kossia, les nommés Jean Picou serge, Koutouba Marc et Picou Daniel étaient de nouveau arrêtés par la police et déposés directement à la MACA.

N.B: L’utilisation de code de procédure pénale est autorisée.

 

2

 

Le 15 Juillet 1994, un cambriolage a eu lieu au domicile des époux GARA à Treichville.

Les cambrioleurs ont emporté, outre des effets vestimentaires, un important lot de matériels électroménager.

Le 16 Juillet, le Commissaire de Police de Treichville enregistra la plainte des époux GARA.

Après avoir  entendu les victimes et les témoins, il adressa un procès-verbal de recherches infructueuses transmit le même jour au parquet.

Le Procureur de la République classa ledit procès-verbal avec pour motif «auteurs inconnus ».

Le 3 août 1997, au cours d’une opération de routine, la Brigade de Gendarmerie d’ABOBO, interpella le nommé ZOZA KOUINUN dit l’Albinos qui, entendu, révéla que le vol  au préjudice des époux GARA en 1994 était l’œuvre de son groupe composé des nommés TCHICO «le tueur », KARIM «la balafre » et JEAN MINLISSA.

Ces personnes citées se trouvaient toutes à la MACH où elles purgeaient différentes peines pour autres causes.

Interpellées elles ne firent aucune difficulté pour reconnaître les faits.

Le Procureur de la République, saisi du dossier renvoyait les mis en causes devant la formation des flagrants délits du tribunal correctionnel.

Lors de l’audience, ZOZA fut déclaré mineur de 18 ans au moment des faits, parce que né en 1978. Malgré les observations de son conseil à cet effet, le Tribunal entra en voie de condamnation au motif que le prévenu était désormais majeur pénal.

Le conseil de ZOZA interjeta appel de cette décision.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel, par arrêt du 20 août 1998, annula Le jugement entrepris et renvoyai le ministère public à mieux se pouvoir.

Par réquisitoire introductif du 22 août 1998, le parquet ouvrant une information contre ZOZA et tous les autres pour vol en réunion.

Le juge d’instruction saisi, plaça tous les inculpés sous mandat de dépôt.

Le 15 Octobre 1998, le Président du Tribunal, devant le refus du juge d’instruction d’accéder à sa demande de mettre ZOZA en liberté, dessaisissait-celui-ci par ordonnance au profit-du juge des Enfants.

Estimant le motif de son dessaisissement un peu trop léger, le juge d’instruction refusa d’obtempérer, poursuivit son information en procédant le 16 &t-Ô »bre’à l’interrogatoire des inculpés.

Le conseil de ZOZA attaqua ce refus devant la chambre d’accusation, au motif que des lors qu’il a été dessaisi, le juge d’instruction n’avait plus compétence pour poursuivre l’information. Il sollicita l’annulation du procès-verbal du 16 octobre.

Alors que cette procédure était pendante devant la chambre d’accusation le juge, poursuivant son enquête communiqua le dossier, au parquet pour règlement.

Dans son réquisitoire supplétif du 23 octobre 1998, le Procureur de la République  invita le Magistrat Instructeur à recevoir la constitution de
partie civile des époux GARA.

Par ordonnance du 23 octobre 1998, le juge d’instruction refusait la constitution de partie civile des époux GARA motif pris de7ce qu’ils s avaient été indemnisés par leur assureur pour le préjudice subi.

Le 1er Novembre 1998, Monsieur GARA et le Procureur de la République interjetaient appel de cette ordonnance.

Le 18 Novembre 1998, la Chambre d’Accusation fut appelée à statuer sur sa saisine.

Après analyse approfondie du présent dossier, vous vous prononcerez en argumentant sur la forme et sur le fond de l’arrêt de la Chambre d’Accusation.

 

3

Relevez et analysez les problèmes posés dans ce cas pratique et proposez les Solutions :

Le 21 mars 1998 vers 22 heures, Pierre KOUMI a été victime de vol d’une importante somme d’argent et divers autres objets à l’hôtel Président de Yamoussoukro.

Ses soupçons se portaient sur le jeune Sunti Démocass lui avait rendu visite alors qu’il prenait sa douche.

Sur plainte des responsables de l’hôtel, la Gendarmerie de Yamoussoukro interpellait, le 22 mars 1998 vers 16 heures, le nommé Keleya Penoy, mineur de 18 ans, en possession de la montre bracelet de Pierre KOUMI.

Une perquisition au domicile des parents de KELEYA, commencée le 22 mars à, 21 heures se soldait, à 23 heures par la découverte d’autres objets en relation avec le délit, notamment la carte de crédit de la victime ainsi que son chéquier.

La gendarmerie ayant maintenu KELEYA Penoy pour nécessités d enquête.

Il sollicitait la présence à ses côtés de son cousin Tiko Keleya lors de son audition, ce que refusa le commandant de la brigade au motif que cette présence n’était pas possible à ce stade de la procédure.

Le 28 mars 1998, KELEYA Penoy fut déféré devant le tribunal de Toumodi, inculpé de vol et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction.

Pierre KOUMI, dès son retour à Abidjan où il est régulièrement domicilié, déposait plainte contre SUNTI Democass et tous autres à la police judiciaire.

Un avis de recherche concernant SUNTI Democass fut diffusé le 30 août 1998.

Le 1er janvier 1999, SUNTI Democass et 3 autres personnes furent arrêtés à Noé par les agents de la douane, alors qu’ils cherchaient à quitter le pays, suite au braquage d’un magasin à Adjamé où ils avaient abattu le gardien à coup de fusil.

Ils furent remis à la police d’Aboisso, le 2 janvier 1999 et furent conduits sous bonne escorte à la police judiciaire d’Abidjan, le 3 janvier.

Déférés le 5 janvier 1999 au parquet d’Abidjan, le Procureur de la République ouvrait contre eux une information pour le vol et le meurtre d Adjamé, mais aussi pour le vol de Yamoussoukro.

Le conseil de SUNTI Democass, lors de la première comparution de son client, fut éconduit par le juge d’instruction sous le prétexte que la loi n’autorisait pas sa présence à ce stade de l’information.

SUNTI Democass et les autres furent inculpés et placés sous mandat de dépôt.

Le 20 janvier 1999, KELEYA Penoy adressait une demande de mise en liberté au Président de la chambre d’Accusation de Bouaké.

Le juge de Toumodi, en raison de la détention de SUNTI à Abidjan n’arrivait pas à clôturer son information et se demandait, quelle serait pour lui la procédure la plus adéquate.

4

 

Lobo Eric se disant Directeur de Société et être en mesure de trouver des financements pour des opérateurs économiques désireux de développer leurs affaires, parvenait à se faire remettre en 1994 par Ali Diarra, la somme de 3.000.000 de francs CFA et celle de 2.000.000 de francs CFA par Mobio Didier en 1998, en vue de faire obtenir des financements de projets d’opérations immobilières. Lesdits financements n’ayant pas été obtenus, les victimes portaient plainte entre les mains du Procureur de la République d’Abidjan Plateau le 3 janvier 1999, restée à ce jour sans suite.

Ne pouvant attendre plus longtemps, Ali Diarra et Mobio Didier viennent vous consulter afin de trouver les voies et moyens susceptibles de vaincre l’inertie du Procureur de la République.

 

 

5

 

 

Auteur d’un accident de la circulation ayant causé la mort de Yéo Adama, Bédi Jean a été inculpé d’homicide involontaire par le Juge d’instruction et placé en détention préventive à la MACA le 10 avril 1999, sur réquisitions du Procureur de la République d’Abidjan Plateau.

Le 30 mai 1999, le Magistrat instructeur rendait conformément aux réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance de renvoi de Bédi Jean devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan.

Le 2 juin 1999, Bédi Jean adressait au Juge d’instruction une demande de mise en liberté provisoire. Le 3 juin 1999, le Magistrat rendait une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire.

Jugé le 20 juillet 1999, Bédi Jean a été condamné par le Tribunal Correctionnel à 3 mois d’emprisonnement. Il interjetait appel de ce jugement le 21 juillet 1999.

Le 30 juillet 1999, les ayants-droit de Yéo Adama assignaient Bédi Jean devant le Tribunal Civil d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts résultant du préjudice subi.

La juridiction saisie faisait droit à leur demande par jugement civil du 10 octobre 1999.

Sur appel de Bédi Jean, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt civil du 5 février 2000 infirmait partiellement ledit jugement en réduisant le montant des dommages-intérêts.
Quels sont vos avis sur les décisions suivantes :

  • l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du 3 juin l999 ;
  • le jugement civil du 10 octobre 1999 rendu par le juge d’instruction du Tribunal civil d’Abidjan ;
  • l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 5 février 2000.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

« Action Prop’ S.A »est une Société d’assainissement de droit ivoirien sise à Abidjan-Cocody Ivoire 55, Avenue Houphouët Boigny constituée en 1990 par AKA Jean-Baptiste et ses trois frères à savoir AKA Emmanuel, AKA Marcel et AKA Marc Antoine d’une part et leurs amis KONAN Félix, KIPRE Jean-Luc et SAMIR HABIB d’autre part, tous membres du Conseil d’Administration.

Dans le courant de l’année 2002, KONAN Félix ayant été poursuivi et condamné pour escroquerie, a été exclu de la Société et ses actions remboursées à l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue par les autres associés, en application de l’article 14 des statuts de la Société.

Profitant d’une courte détention de AKA Jean-Baptiste, le Président Directeur Général de la Société et de ses trois frères pour des faits étrangers à la Société, KONAN Félix, qui conteste son exclusion de la Société, prend provisoirement la Direction de celle-ci.

Après une rapide vérification des comptes, il trouve qu’il y a eu détournement de fonds dans la gestion de AKA Jean-Baptiste ex-Président Directeur Général et le 02 Mai 2002, il porte plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’Instruction du Premier Cabinet du Tribunal d’Abidjan-Plateau contre AKA Jean-Baptiste et ses frères pour abus de biens sociaux des articles 891 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA sur les Sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, 12 de la Loi N°83-789 du 02 Avril 1983 relative à la Direction et à l’Administration des Sociétés Anonyme telle que modifiée par la Loi N°87-797 du 28 Juillet 1987 et 50-2ème de la Loi N°80-1071 du 13 Septembre 1980,précisant qu’il n’a encore déterminé de montant relativement au préjudice souffert par la Société.

Convoqués par le Magistrat Instructeur, le 30 Mai 2002, AKE Jean-Baptiste et ses frères sont, après réquisitions du Parquet et paiement de la consignation fixée, inculpés d’avoir commis l’infraction visée dans la plainte et placés sous mandat de dépôt, le tout assorti du séquestre de leurs biens meubles et immeubles.

Au cours de l’information, le Parquet fait conduire devant le Juge d’Instruction le nommé THAN-111t1, un ressortissant Chinois, fournisseur de produits sanitaires à la Société « Action Prop’ S.A », aux motifs que cette personne domiciliée à PÉKIN mais de passage pour quelques semaines à Abidjan dans le cadre de ses relations d’affaires avec la Société « Action Prop’ S.A » pourrait bien donner, quelques informations utiles relatives aux faits reprochés à AKA Jean-Baptiste et à ses frères.

Pendant que, le 10 Juin 2002, sieur THAN-THU était entendu comme témoin, comme l’a souhaité le Parquet du Procureur de la République, le Juge d’Instruction recevait une plainte avec constitution de partie civile d’un nommé MINH-THAN, également ressortissant Chinois domicilié à PEKIN, portée contre le sieur THAN-THU son compatriote, pour escroquerie portant sur des produits sanitaires dont il est le fabricant, infraction commise à son préjudice à PEKIN courant Janvier 2001.

Séance tenante et sans   aucune formalité, il est inculpé de l’infraction dénoncée et placé son mandat de dépôt, à l’intérieur de la même procédure.

Le 20 Juillet 2002, le nommé MINH-CHI, Attaché Commercial à l’Ambassade de Chine à Abidjan, qui a été signalé au Magistrat Instructeur comme ayant reçu du nommé THAN-THU son ami des présents achetés en Côte d’Ivoire en se servant d’une partie des fonds provenant de la vente des produits visés par la plainte du nommé MINH-THAN, est sans formalités, inculpé de recel de fonds provenant de la vente de choses escroquées et placé sous mandat de dépôt, toujours à l’intérieur du même dossier.

Après plusieurs demandes de mise en liberté provisoire infructueuses, celles de AKA Jean-Baptiste et ses frères, rejetées par ordonnances en date du 03 Avril 2003 pour insuffisance de garanties de représentation, sont soumises à l’appréciation de la Chambre d’Accusation, par appels relevés des ordonnances de refus.

Vous êtes le Conseil non seulement des appelants, mais aussi des deux autres inculpés et vous devez prendre la parole à cette audience qui se tiendra le Mardi 15 Avril 2003.

Quelle sera la ligne de vos plaidoiries ?

 

 

 

7

 

Le 10 mai, 1999 vers 6 heures du matin, Adiko Blaise ramenait son ami Lamine Diallo chez les parents de ce dernier avec une blessure ouverte sous l’aisselle gauche.

Adiko expliquait que la blessure avait été faite par le nommé Adi Soumaré vendeur de café de son état, et ce au cours d’une bagarre.

Quelques heures plus tard, la victime décédait de ses blessures.

Adi Soumaré était appréhendé le 11 mai 1999 et après enquête, déféré au Parquet d’Abidjan Plateau le 12 mai 1999. Le Procureur de la République ouvrait une information du chef d’homicide volontaire au 3ème  Cabinet d’instruction contre le susnommé qui était inculpé et placé en détention préventive le même jour.

Les investigations effectuées par le Magistrat instructeur relevaient d’une part que Adi Soumaré avait volé la montre de sa victime avant la bagarre, que le nommé Tahou Marc avait été complice de l’inculpé en lui fournissant le couteau qui a causé la blessure mortelle, au moment où la victime avait terrassé celui-ci, et que Blé Albert et Cissé Mort qui avaient assisté à la bagarre avaient commis l’infraction de non assistance à personne en danger en ne portant pas secours à Lamine Diallo.

Si vous étiez ce Juge d’instruction, qu’auriez-vous fait par rapport à ces infractions et à leurs auteurs ?