SUJETS DE PROCEDURE CIVILE

ENONCES

 

1

 

Kouamé a vendu à Kacou le cheval de selle, feu follet au prix de 150.000 F CFA.

Alors que Idrissa, employé de Kouamé, sur l’ordre de ce dernier conduisait le cheval à Kacou, la bête fit un écart, endommageant la voiture automobile de Kouamé qui se trouvait en stationnement à proximité.

Un peu plus loin le cheval était tué par la foudre.

Kacou refuse de payer le prix du cheval et d’indemmiser Kouamé.

Que conseillez-vous à Kouamé venu vous consulter ?

Expliquez les raisons de votre position.

 

2

 

Vous êtes conseil de la Cie d’Assurance « La Foncière » qui vous transmet l’Assignation ci-jointe ainsi qu’une copie du P.V. de la Brigade de Tchadougo (Togo) et celle du jugement du Tribunal de droit moderne de section de sokodè.

Selon les déclarations du représentant de la C.I.T, le dommage est étranger au,rapport de préposition, le véhicule avant été utilisé à des fins personnelles. Celui-ci a déclaré qu’il portait plainte contre le chauffeur pour abus de confiance, se proposant de lui réclamer réparation de son préjudice devant la juridiction chargée de l’affaire.

Selon les mentions du jugement :  » …………….. Suivant exploit de citation de Me Kwami, fonctionnaire-huissier …. Monsieur le Procureur de la République a fait citer Aké Konan Florent par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires … que le prévenu ne comparaît pas ni ne se fait pas représenter par un conseil bien que régulièrement cité … qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre … »

Ce jugement dans son dispositif statue « … contradictoirement à l’égard des parties civiles et par défaut à l’égard du prévenu et du civilement responsable … sur l’action civile, condamne le préveu à payer aux parties civiles 3.000.000 FCFA à AlZourna et 1.750.000 FCFA à Tonanza et déclare la CIT civilement responsable.

La Cie d’assurance vous demande de lui confirmer au regard de tous ces éléments, si elle n’a d’autre solution que de règler les sommes allouées correspondant aux dommages et intérêts prononcé par le Tribunal de Lomé.

Dans le cas où vous estimez pouvoir obtenir une décision de débouter des demandeurs, indiquez leur la procédure à suivre pour obtenir la réparation de leur préjudice.

 

 

3

Monsieur Louis Berthier, né le 30 Janvier 1948 à Paris, employé à la BIAO, domicilié à Abidjan Plateau vient à votre cabinet vous exposer :

Que sa femme née Alice Durieu, né le 4 janvier 1952 à Meknès (Maroc) a dû être hospitalisée  à la clinique de la lagune à Abidjan le dimanche 10 Août 1975 vers 15 Heures, atteinte d’une appendicite.

Elle a été opérée dans la nuit par le Dr Chevassus, chirurgien, médecin, directeur de la clinique. L’opération a été parfaitement réussie.

Après l’opération, la malade a été ramenée dans sa chambre et un dispositif lui instillant du plasma sanguin goutte  à goutte dans le bras gauche a été mis en place, par l’infirmier Ibrahima (sans autre précision).

L’aiguille étant mal placée dans la veine, la dame Berthier présentait le lendemain matin un important cedème.

Le Dr. Chevassus venu voir le malade le 11 Aout vers 14, annonçait que  » ça s’arrangerait tout seul » et la dame Berthier pouvait quitter la clinique le 13 Aout 1975.

Son bras continuant à la faire souffrir, elle a consulté dès le 14 Aout le Dr. kakou qui a prescrit un traitement énergique et douloureux comportant une greffe de la peau et une immobilisation plâtrée d’une main.

Actuellement, la dame Berthier a retrouvé l’usage de son bras avec toutefois une légère gêne dans les mouvements de rotation. Elle présente une cicatrice de 12 cm x 4 cm à la face interne du bras gauche.

Les frais à la clinique de la lagune ont été au total de 345.842 F. Les frais du traitement du Dr. Kakou se sont elévés avec ses honcraires à 284.832 F.

Le Dr. Kakou a établi un certificat médical fixant à deux mois la durée d’incapacité totale temporaire et à 5% le taux d’incapacité permanente partielle.

SUJET :

Monsieur Berthier vous demande d’assigner la clinique de la lagune en paiement de 5 Millions de dommages intérêts. La clinique de la lagune est une Sté commerciale de forme anonyme.

Son président Directeur Général est Monsieur SOMIAN Jules.

Rédigez l’assignation.

4

 

Courant Mars 1976 la Sté MECAGRI, siège Socin, à Abidjan, a vend Kouamé Kouassi, cultivateur à Bingerville, un appareil atomiseur dorsal destiné à permettre de se débarrasser des herbes en les

Le 12 Avril 1976,  Kouamé Kouassi se servait pour la première fois de cet appareil.

Par suite d’une fuite provoquée par une mauvaise fixation d’un tuyau, ses vêtements s’imprégnaient lentement du liquide inflammatoire. Pour une raison qui n’a pu être déterminé après environ une heure de travail les vêtements de Kouamé Kouassi ont pris feu.

Grièvement bléssé, il réclame à la Sté MECAGRI une somme de 10.000.000 F en réparation du préjudice par lui subi, en se fondant sur la défectuosité de l’appareil qui selon lui est la seule cause de l’accident.

La Sté MECAGRI vous ayant consulté, vous établissez les conclusions en réponse à la demande de Kouamé Kouassi.

NOTE : L’évaluation du préjudice ne sera pas discutée.

 

5

 

X a vendu à Y des marchandises pour une somme de 100.000.000 FCFA.

Y a payé la moitié comptant, et l’autre moitié en acceptant dix traites de 5.000.000 F CFA chacune.

Il a été convenu entre les parties qu’à défaut de paiement d’une traite la totalité du reliquat de la créance serait immédiatement exigible.

Les deux premières traites ont été payé à l’échéance.

Y a ensuite cessé ses paiements.

  • le vendeur, est domicilié à Bouaké; Y, l’acheteur, à Abidjan.
  • Y qui est commerçant, est titulaire de comptes bancaires à la BICICI, la BIAO et la SIB, à Abidjan. Il possède plusieurs véhicules utilitaires pour les besoins de son commerce; ainsi qu’une voiture et un bateau de tourisme. Il est propriétaire d’une villa à Cocody, et titulaire du titre foncier concernant cette construction et son terrain. Il exerce ses activités à titre induviduel, il n’est pas constitué en Sté. On suppose que X est son seul créancier.

SUJET:

Décrivez toutes ces procédures qui vous paraissent pouvoir être utilisées par le créancier X pour obtenir paiement de ce qui lui reste dû, ainsi que celles qui pourront être employées
par le débiteur Y, pour paralyser les actions de son adversaire.

Toutes les procédures doivent être décrites, même si vous avez l’impression qu’elles se chevauchent, ou peuvent faire double emploi.

Il est recommandé de suggérer celles qui, étant donné les circonstances, vous paraissent les plus appropriées.

La description d’une procédure doit être complète, et pas seulement définie par son nom, ou une vague énumération des actes qui la concernent, les articles des textes de procédure civile applicables doivent être cités.

 

 

6

 

Le 14 Janvier 1980 par exploit de K.F. huissier à Abidjan J.M. commerçant demeurant à Abidjan a assigné pour l’audience du 24 janvier 1980 devant le tribunal civil d’Abidjan D.A. en paiement de la somme de 10.000.000 F.

J.M. ne précise pas que D.A. reconnaît lui devoir cette somme.

Il se contente d’affirmer qu’il a prêté en 1978, 10.000.000 F à D.A., que les faits se sont passés devant T.D. qui est décédé en 1979. Il allègue que sa créance est ancienne et qu’il y a urgence.
l
La procédure a été renvoyée au 14 février 1980 et au 6 mars 1980.

A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces. Par contre, le défendeur a comparu mais n’a conclu ni par écrit, ni oralement et n’a pas déposé de pièces.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Avril 1980.

A cette date, il a condamné D.A. à payer la somme de 10.000.00 et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision à concurence de 5.000.000 F. CFA.

Le 28 Avril 1980, J.M. obtient la grosse du jugement, il fait aussitôt pratiquer une saisie arrêt sur le compte bancaire dont D.A. est titulaire à la SIB et fait valider pour la somme de 10.000.000 F CFA cette saisie par le Président du Tribunal.

Indiquer les différentes voies dont dispose D.A. pour s’oppose à l’action de D.M.

Indiquer en particulier quelles sont les juridictions qu’il doit saisir, leur mode de saisine et les décisions susceptibles d’être prises.

 

 

7

 

Le 20 Janvier 1977, Maître Tanana, huissier à Bouaké se rendit vers 14 heures au domicile de Monsieur Bacania à Treichville, il lui signifia le jugement N° 2400 rendu par défaut le 10 Novembre 1976 par le Tribunal Civil d’Abidjan et condamnant Monsieur Bacania à payer la somme de 1.500.000 FCFA à Monsieur Kiporo ; la condamnation était assortie de l’exécution provisoire.

L’Huissier fit savoir à Monsieur Bacania qu’il allait executer immédiatement le jugement.

Il accepta cependant de surseoir à cette  exécution pendant deux heures pour permettre  à Monsieur Bacania d’aller constituer un Avocat.

A 15 h, Monsieur Bacania était reçu par Maître Daran, avocat à la Cour, il lui expliqua que l’huissier était sur le point de saisir ses biens en exécution d’un jugement,qui l’avait condamné à tort; il ajouta qu’il ne devait rien à Monsieur Kiporo et qu’au contraire celui-ci lui était redevable de la somme de 1.500.000 F CFA ; Monsieur Bacana demanda en outre à Maitre Daran qui avait accepté d’assurer sa défense, d’entreprendre toute procédures appropriées pour éviter la saisie et la vente de ses biens et obtenir la condamnation de Monsieur Kiporo au payement de la somme de 1.500.000 FCFA.

Maitre Daran obtint de la juridiction que les biens de son client ne soient pas saisisis ; Cependant par jugement N° 522 du 25 Février 1977, le tribunal civil a débouté Monsieur Bacania de toutes ses demandes et a assorti sa déscision de l’exécution provisoire; le 22 Juin 1977, ce jugement a été  infirmé et Monsieur Kiporo a été condamné à payer 1.500.000 FCFA à Monsieur Bacania.

Indiquez toutes les procédures que Maitre Daran a pu initier et préciser comment elles ont été introduites.

 

8

 

Attendu que sur assignation du 29/12/1, »8, Souna demande au juge des référés la rétractation de l’ord0[ini~n(-e du 08/12/88 autorisant BEN à faire pratiquer saisie conservatoire pour garantie d’une créance évaluée à 15 millions de francs.

Attendu que cette saisie conservatoire a été suivie dans le delai légal de l’assignation en validité et ce, antérieurement à l’assignation en référé pour l’ordonnance.

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le juge des réferés e,st incompétent pour rétracter l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire s’il est saisi postérieurement à l’exploit d’assignation en validité et qu’une telle incompétence est absolue et d’ordre public pouvant être soulevée d’office et en tout état de cause ;

Attendu qu’à defaut de dispositions formelles, le principe essentiel de l’incompétence du juge des réferés pour rétracter son ordonnance lorsque le juge du fond est saisi, reste applicable ;

Attendu que par notre ordonnance du 03/01/3989, nous avons autorisé X à faire pratiquer hypothèque conser­vatoire sur les biens meubles de Y pour sûreté d’une ceéance provisoire évaluée à 28.000.000 FCFA.

Que l’hypothèque conservatoire a été prise le 31/101 et que l’assignation en validité a été délivrée le 02/02/1989-, Que par exploit du 02/03/1989,

Que par exploit d’huissier du 02/03/1989 Y a fait citer X à comparaître devant nous le 05/03/1989 aux fins de voir ordonner main‑levée de l’hypothèque conservatoire contre consignation aux mains d’un séquestre de la somme qu’il nous, plairait d’arbitrer, faisant toutes reserves de contester la créance devant le juge du principal ;

Attendu que X s’oppose à cette demande, soutenant que la mesure sollicitée serait de la’compétence exclusive du juge du fond ;

Attendu qu’ainsi le référé actuel pose le problème de la. délimitation des pouvoirs respectifs du juge du principal et du juge des référés au cours d’une instance en paiement et en validité introduite après qu’a été autorisée une hypothèque conservatoire ;

Justifiez la solution retenue par ces deux ordonnaces de référé au regard des dispositions légales et des principes généraux en matière de référé et en matière d’action justice.

 

 

 

 

9

 

Le 24 Mai 1977, sur l’axe routier Bassam-Abidjan, se produisait un accident de la circulation entre deux véhicules, l’un, une Peugeot 504 appartenant à Bilé Oman, l’autre, un grumier auquel était attelé une remorque,appartenant à Wognin Ahoulou.

Sur assignation de dame Béhiri Wassi, l’une des victimes, passagère de véhicule 504, le Tribunal civil, par jugement du 25/02/1982 a retenu la responsabilité de Bilé Aman sur la base de l’article 1147 du code civil. Ce même jugement, avant dire droit sur le préjudice définitif de la victime, ordonne une expertise médicale de celle-ci.

L’expert commis ayant déposé son rapport au greffe du tribunal, la cause de remise au rôle. C’est alors que Bilé Aman et son assureur pour voir déclarer Wognin Ahoulou seul responsable de l’accident et voir dire qu’il sera substitué, avec son assureur à Bole Aman et son assureur, dans le paiement des condamnations qui seraient prononcées au profit de Dame Béhiri.

Par jugement du 26/03/1985, le tribunal ci-vil a estimé que la décision du 25/02/1985 n’a pas fait L’objet d’un appel de la part de Bilé Aman et qu’il est passé en force de chose jugée, que dès lors l’appel en garantie des mis en cause sur la base de l’article 1382 du code civil n’est pas fondé.

Le tribunal condamne Bilé Aman et conassureur à payer à Dame Béhiri Wassi en réparation de son entier préjudice la somme de 2.800.000 F.

Bilé Aman et son assureur forment appel contre ce jugement auquel ils reprochent d’avoir retenu l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25/02/1982 alors que soutiennent-ils, les conditions de l’autorité de de chose jugée ne se trouvent pas réunies.

Les appellants demandent à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau déclarer leur appel en garantie bien fondé. Dire et juger que la responsabilité de l’accident incombent exclusivement à Wognin Ahoulou; en conséquence le condamner sous la garantie de son assureur, à garantir les condamnations prononcées à leur encontre.

  • Le grief formulé par Bilé Aman est son assureur vous parait-il fondé ?
  • Quels autres arguments peut-on opposer, appelants pour obtenir le rejet de leurs prétentions?
 

10

 

Monsieur ZERKAGA a pour Conseil habituel Maître XYZ, Avocat près la Cour d’Appel d’ABIDJAN.

Mr ZERKAGA décéda le 20 Décembre 1999.

De son vivant il était propriétaire de plusieurs immeubles à ABIDJAN.

Quelques mois après son décès, l’Administration des Contributions Foncières délaisse entre les mains des locataires des immeubles du DE CUJUS des avis à tiers détenteur en vue du recouvrement des impôts fonciers.

Maître XYZ intervient auprès de l’Administratîon Fiscale et obtient non seulement des dégrèvements d’impôt mais également la mainlevée des avis à tiers détenteur.

Suite à cette mainlevée, Me XYZ délivre aux locataires indélicats des immeubles de son client décédé une assignation à comparaître le 15 Mars 2000 devant le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN-PLATEAU en paiement des loyers.

Les premières lignes de cette assignation sont rédigées ainsi qu’il suit :

« L’an deux mille…et le 15 Mars 2000 à 08 heures du matin ;

A la requête de Maître XYZ, Avocat près la Cour d’Appel d’ABIDJAN y demeurant, agissant au nom et y pour le compte de Monsieur ZERKAGA.

J’ai…

Donné assignation à Messieurs : A, B et C

En cours d’instance, Monsieur ZONGA, fils de Monsieur ZERKAGA, né le 20 Septembre 1984, intervient volontairement au procès pour demander le paiement à son profit des arriérés de loyer d’un des immeubles que son père lui aurait attribué par préciput de son vivant.

Le Tribunal a, par jugement en date du 30 Avril 2000, débouté tant Maître XYZ et Monsieur
ZONGA de leurs demandes respectives.

Maître XYZ relève appel de ce jugement le 20 Mai 2000 avec ajournement au 30 Juin 2000.

Du 20 Juin au 22 Juin 2000 les services du Greffe de la Cour d’Appel d’ABIDJAN ayant été perturbés par une grève, l’acte d’appel n’a pu être déposé que le 26 Juin 2000 entre les mains du Greffier en Chef.

Monsieur ZONGA a également relevé appel du même jugement querellé dans les formes et délais de la loi avec ajournement ,au 30 Juin 2000.

La Cour d’Appel a joint les deux procédures.

Maître XYZ et Monsieur ZONGA ont plaidé l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions.

Par Arrêt civil et contradictoire n°06/2000 en date du 30 Juillet 2000, la, Cour d’Appel d’ABIDJAN, vidant son délibéré, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître XYZ.

Réformant ledit jugement, la Cour d’Appel a ordonné que le loyer de l’immeuble que Monsieur ZONGA a acquis par préciput lui soit attribué, mais, également que le loyer des autres immeubles lui soit versé en sa qualité d’unique héritier.

Quelles observations particulières pouvez-vous faire à tous les stades de la procédure ?

 

11

 

Par jugement de défaut nO02/2001 en date du 12 Janvier 2001, le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN-PLATEAU a condamné Monsieur PAUL à payer à Monsieur ZOHAR la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts.

Monsieur ZOHAR lève la grosse de cette décision qu’il signifie à Monsieur PAUL avec commandement d’avoir à payer le montant de la condamnation.

Trois mois plus tard, n’ayant pas obtenu de réponse positive de la part de   PAUL, réaction Monsieur ZOHAR, fait procéde à la saisie attribution de créance sur le compte de Monsieur à  dont le siège social est àPAUL à la Banque ABIDJAN.

Monsieur PAUL forme opposition, audit jugement et saisit le Président de la Juridiction compétente pour obtenir mainlevée de la saisie effectuée.

Pensez-vous que Monsieur ZOHAR et Monsieur PAUL  puissent aboutir dans leurs actions respectives ?

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Monsieur DURAND de Nationalité Française vivant à PARIS est bénéficiaire d’un titre exécutoire délivré par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui condamne Monsieur OADA de Nationalité Ivoirienne demeurant à ABIDJAN à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA.

Pour contraindre son débiteur à exécuter son obligation à son égard pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, Monsieur DURAND fait pratiquer le 30 Mars 2001 une saisie sur les immeubles de Monsieur OADA son débiteur situés-à-ABIDJAN.

LE 02 Avril 2001, Monsieur DURAND procède à une saisie vente sur les biens meubles de Monsieur OADA à son domicile et à son bureau au siège de la Société BRADERIE sise à PORT‑BOUET où il occupe le poste de Directeur Financier.

Monsieur DURAND procède ensuite une saisie-vente entre les mains de Monsieur KOLA, qui détiendrait des biens meubles appartenant à Monsieur OADA son débiteur, le 10 Avril 2001.

L’huissier instrumentaire délaisse entre les mains de Monsieur OADA un procès-verbal de saisie contenant la désignation du gardien, la liste des objets saisis et la date de la vente fixée au 20 Avril 2001.

Le 24 Avril 2001, après un commandement servi entre les mains de Maître AZEV, Avocat du débiteur saisi, Monsieur DURAND fait pratiquer une saisie attribution de créance sur les comptes de Monsieur OADA entre les mains de la Banque MN dont le siège social se trouve à ABIDJAN qui déclare prendre acte de la saisie.

Dans le cadre de la procédure de saisie-vente, l’huissier instrumentaire, a constaté lors du récolement que les biens saisis tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains du tiers ont disparu.

Renseignements pris les biens disparus ont été enlevés de force par Monsieur SAUS se disant propriétaire desdits biens.

Monsieur DURAND, créancier poursuivant assigne le débiteur, le tiers saisi et le prétendu propriétaire en restitution des biens saisis et enlevés.

Dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur DURAND, Monsieur OADA se porte demandeur reconventionnel.

Quels sont les moyens dont dispose Monsieur DURAND créancier poursuivant pour obtenir le remboursement de sa créance et Monsieur OADA débiteur saisi, pour mettre un terme à cette exécution forcée ?