SUJETS DE DROIT SOCIAL

ENONCES

1

  • A quelle condition il est procédé à un second tour de scrutin des élections des délégués du personnel ?
  • Qu’appelle-t-on crédit d’heures ?
  • Le délégué du personnel peut-il distribuer n’importe quel document aux salariés au sein de l’entreprise ?
  • La société « Prestations plus » a son siège Abidjan-Plateau où travaillent 9 employés, et trois succursales, à Cocody, sur le parking de l’Université, à Yopougon FIGAYO et à Dabou. Ces trois établissements emploient respectivement 5, 4, et 5 travailleurs.

     

    • Les salariés de chacune des unités économiques de la société « Prestations Plus » peuvent-ils valablement revendiquer l’élection des délégués du personnel ?
    • Ont-ils le droit d’avoir des délégués du personnel au niveau de toute la société « Prestations Pl.us! »,  » étant précisé que le siège social se trouve à 6 Kms de l’Université, à 12 Kms de Yopougon-FIGAYO et à 60 Km de Dabou ?

2

M. AKADJEVI, délégué du personnel, totalisant 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise 3 E, a fait l’objet d’un congédiement en dehors de toute intervention de l’inspection du travail.

Désemparé, Monsieur AKADJEVI qui avait un salaire brut de 300 000 F, vient vous consulter deux mois après sur la légalité de sa situation et ce qu’il peut faire, indiquant que l’employeur a demandé et obtenu une autorisation de l’inspecteur du travail après son départ de l’entreprise, motivé en réalité par son indiscipline caractérisée.

3

Le salaire est-il un critère suffisant pour la détermination du contrat de travail ?

4

Monsieur Hénoc Vianney KADJO est un jeune capitaine des douanes sorti de l’école nationale d’administration en décembre 1995.

Dès sa sortie de l’école, il a été affecté au service des enquêtes douanières de la région d’Abidjan

Monsieur Hénoc Vianney KADJO qui a toujours voulu exercer le métier d’enseignant, a accepté une proposition à lui faite par un établissement d’enseignement supérieur de la place aux fins d’assurer des cours de réglementation douanière.

Les parties ont pour ce faire conclu un contrat de travail.

Monsieur H V KADJO a donc commencé son enseignement en suivant le programme officiel communiqué à l’établissement. Son programme de cours lui était communiqué par le directeur de l’établissement qui lui indiquait également les périodes d’évaluation des étudiants. Par ailleurs, le travailleur était assujetti à toutes les cotisations fiscales et sociales perçues sur les salaires.

Au cours de l’année académique 1998, le directeur de l’établissement lui a fait la proposition d’exercer son « activité d’enseignement en qualité de conférencier extérieur. Cette proposition fût acceptée par Monsieur Hénoc Vianney KADJO.

Cependant, ce dernier a continué à exercer son activité dans les mêmes conditions que préalablement.

Le 10 février 2001, monsieur Hénoc Vianney KADJO décide de cesser son activité au motif que l’établissement reste lui devoir plus de trois mois de rémunération, et réclame au directeur de l’établissement le paiement de ses droits de licenciement.

On vous demande de relever en leur apportant des solutions, les différents problèmes contenus dans le texte.

5

 

Commentaire d’arrêt

Attendu que la qualification des faits est une question de droit qui n’échappe pas au contrôle de la Cour suprême;

Attendu que, s’il est reconnu aux juges du fond un pouvoir d’appréciation souverain des faits, c’est à la condition qu’ils ne dénaturent pas lesdits faits au point de porter gravement atteinte aux intérêts d’une des parties ;

Que lorsqu’il en est ainsi, la décision attaquée encourt la censure de la haute juridiction ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui s’est déclaré (le tribunal du travail) incompétent « en raison de la nature même du contrat », l’arrêt entrepris soutient qu’aucun contrat ne liait  S. et T. ;

Qu’ainsi, les raisons qui ont amené la cour d’appel à « confirmer » la décision de première instance sont nettement en contradiction avec les motifs du premier juge ;

Attendu qu’il est extraordinaire de constater que l’arrêt querellé ne  s’est, à aucun moment, intéressé à la lettre n00441/DR E TSS-DB du 15 juin 1989 de Monsieur le directeur régional de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale du district de Bamako, dans laquelle il est affirmé par cet agent assermenté, que T. a reconnu qu’il payait le mémérant à 200.000 F par mois et ce par acompte ;

Attendu que le salaire, élément, constitutif de la notion de travailleur, emporte ceux relatifs à la prestation et à subordination juridique ;

Attendu que, ignorer un tel document et son contenu pour s’appuyer sur d’autres considérations, revient à statuer dans le vide ;

Attendu que, le contenu de cette correspondance, plus qu’un indice, constitue assurément  l’élément preuve des relations entre travailleur et employeur, donc de l’existence d’un contrat de travail.

6

 

Répondre aux questions

  • Le contrat d’apprentissage est-il un contrat de travail ?
  • Quelle est la conséquence du dépassement de la durée de l’apprentissage?
  • Qu’est-ce qui différencie l’engagé à l’essai de l’apprenti?
  • Quelle est la portée de l’exigence de l’écrit dans la formation des contrats d’essai et d’apprentissage?

7

L’atelier « SERI C. » est un centre de haute couture dont la responsable, la célèbre styliste-modéliste SERI C., reçoit de jeunes gens pour assurer leur formation professionnelle en stylisme et en modélisme.

Dans ce centre, la formation journalière se déroule le matin de 7H 30 à 13H 00 dans l’atelier même, où les apprenants se livrent au découpage et au montage de modèles, sous le contrôle de SERI C. .

L’après-midi, de 15H à 17H, la formation se poursuit dans rune des salles contiguës à l’atelier, où sont dispensés des cours théoriques de modélisme, de stylisme, de mannequinat etc. …

ANTOU, un charmant éphèbe de 18 ans qui n’a pu franchir la classe de 5è veut profiter de la formation dispensée dans l’atelier « SERI C».

Pour cela, elle a rempli un formulaire soumis à tous ceux qui désirent entrer à l’atelier de formation. Le document qui fait référence à une décision administrative autorisant la célèbre styliste à recevoir des « élèves », mentionne que la formation s’étend sur deux ans et demi. Il indique également les droits et devoirs des pensionnaires.

Mais aucune allusion n’est faite à la rémunération de ceux-ci du centre. ANTOU a trouvé cette omission curieuse mais elle a quand même rempli le formulaire.

Voilà bientôt une année et demi que la jeune fille bénéficie de la formation dans l’atelier « SERI C.» et certains faits n’ont pas manqué d’attirer son attention qu’elle vous raconte.

Depuis son recrutement, elle n’a reçu aucune rémunération alors que certains modèles conçus par elle sont exposés dans la vitrine de l’atelier avec la griffe « SERI C. ».

Résidant à 6 Km de l’atelier, ANTOU s’était absentée une journée parce que n’ayant pas eu d’argent pour le transport. La responsable du centre avait alors menacé de rompre leur relation.

Elle vous apprend également que dame SERI C. a fait l’objet, la semaine dernière, d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation. Cela l’inquiète. En effet, elle craint que cette situation fasse ombrage à son avenir qui semblait avoir pris une teinte toute particulière depuis que, sa formatrice, séduite par son imagination créatrice, a décidé de l’engager pour un essai d’un mois en remplacement de Mlle BIBICHE.

Engagée pour un essai d’un mois renouvelable. Cette collaboratrice de SERI c. a été congédiée 3 mois après, sans droits, pour insuffisance de rendement à savoir qu’elle n’a pas assez d’ imagination pour être styliste-modéliste.

ANTOU qui craint d’être congédiée dans les mêmes conditions que. BIBICHE voudrait savoir les garanties attachées à sa nouvelle situation, sI son engagement était effectif.

Eclairez ANTOU sur les faits qu’elle vient de vous soumettre!

8

 

Commenter l’arrêt de la cour de cassation du Sénégal du 10 juin 1998 in TPOM n° 884 Déc. 1999.

LA COUR,

Sur les 2eme, 3eme et 4eme moyens tirés de la violation des articles 41, 42 du code du travail et 11 de la CCNI et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres,

Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que S. a été engagé en qualité d’ouvrier d’entretien par la SO., pour une période comprise entre le 20 juin 1988 et le 28 septembre 1988, un contrat à l’essai pour la même période étant inclus dans le corps de ce contrat à durée déterminée ;

Que le 28 septembre 1988 l’employeur ayant notifié à S. son refus de reconduire le contrat pour une deuxième période de 3 mois, ce dernier se prévalut de l’engagement à l’essai dont la durée légale de 8 jours avait été dépassée et estima que cette prolongation des services après l’expiration du contrat d’engagement à l’essai équivalait à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;

Qu’il fit donc attraire la SO. devant le juge social qui faisant valoir à ses demandes, lui accorda des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses autres indemnités ;

Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt infirmatif d’avoir violé les textes visés aux moyens en ce qu’il a considéré que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée prenant fin le 28 septembre 1988, alors que, conformément aux articles 41 du code du travail et de la CCNI, la durée du contrat à l’essai ne peut être supérieure à 8 jours pour les ouvriers et que la prolongation des services du travailleur après l’expiration du délai légal du contrat d’engagement à l’essai, autorise ce travailleur à se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l’essai et ce, en vertu de l’article 42 du code du travail ;

Mais attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 du code du travail et 11 de la CCNI, l’engagement à l’essai peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif à durée déterminée ou indéterminée ; qu’il ne peut être conclu pour une durée supérieure à 8 jours pour les ouvriers et que la prolongation des services du travailleur après l’expiration du délai légal du contrat d’engagement à l’essai autorise le travailleur à se prévaloir d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée selon que le contrat définitif est à durée déterminée ou indéterminée ;

Qu’en l’espèce, étant constant que le contrat passé entre les parties le 28 juin 1988 est un contrat à durée déterminée, il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’encourt pas les reproches qui lui sont faits .par le demandeur dont il échait de rejeter le pourvoi

 

 

 

9

1 – Comparer CDI et GDD

2 – Quelles sont les différentes formes de CDD ?

3 – Quelle est la sanction du dépassement de la durée d’un CDD ?

4 -Quelle est la portée de la clause de durée minimale dans un contrat à durée indéterminée?

5 -Quelle est la nature du contrat du travailleur journalier ?

 

 

 

 

10

 

L’entreprise TOWALE conclut un contrat de travail avec GUEU PAUL âgée de 18 ans en 1970. Aux termes du contrat, les relations des parties prendront fin dès que GUEU sera âgé de 48 ans révolus eu égard au système financier de retraite de l’entreprise. Le 31 Décembre 2000, GUEU est licencié sans préavis. Il en prend ombrage et exige une indemnité de préavis.

Qu’en pensez-vous?

 

 

11

 

GONKANON conclut un contrat à durée déterminée de 16 mois avec la société KAHAKO. Les parties prennent, soin de stipuler une clause de préavis d’un mois dans le contrat.

Le contrat est rompu après 16 mois dans le respect du corrtrat. Mais GNONKANON exige une indemnité pour licenciement abusif.

Est-ce normal ?

 

 

12

 

Suite à une discussion téléphonique avec le chef du personnel de la SGBCO, DRO remplace  GLABIO, le chef du service informatique qui bénéficie d’un congé maladie suite à un accident de travail.

Au retour de GLABIO, DRO est remercié pour ses loyaux services. Mais estimant la SGBCO ingrate, il demande une indemnité de licenciement.