MILITAIRE DES FORCES ARMEES NATIONALES

1 – LA QUALITE DE MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Les militaires, dans l’exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres dans un ordre hiérarchique.

La hiérarchie militaire comporte, dans l’ordre croissant, les trois (3) catégories ci-après :

A – Les militaires du rang. La catégorie des militaires du rang comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

1°) Soldat de 2ème classe ou matelot de 2ème classe ;

2°) Soldat de 1ère classe ou matelot de 1ère classe ;

3°) Caporal, brigadier ou quartier-maître de 2ème classe ;

4°) Caporal-chef, brigadier-chef ou quartier-maître de 1ère classe.

B – Les sous-officiers ou officiers mariniers. La catégorie des sous-officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

a) Sous-officiers subalternes :

1°) Sergent, maréchal des logis ou second maître ;

2°) Sergent-chef, maréchal des logis-chef ou maître.

b) Sous-officiers supérieurs :

1°) Adjudant ou premier maître ;

2°) Adjudant-chef ou maître principal ;

3°) Adjudant-chef major ou maître principal major.

C – Les officiers. La catégorie des officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

a) Officiers subalternes :

1°) Sous-lieutenant ou enseigne de Vaisseau de 2ème classe ;

2°) Lieutenant ou enseigne de Vaisseau de 1ère classe ;

3°) Capitaine ou lieutenant de Vaisseau.

b) Officiers supérieurs :

1°) Commandant, chef d’escadrons ou capitaine de Corvette ;

2°) Lieutenant-colonel ou capitaine de Frégate ;

3°) Colonel ou capitaine de Vaisseau ;

4°) Colonel major ou capitaine de Vaisseau major.

c) Officiers généraux :

1°) Général de Brigade, contre-amiral ou général de Brigade aérienne ;

2°) Général de Division, vice-amiral ou général de Division aérienne ;

3°) Général de Corps d’Armée, vice-amiral d’Escadre ou général de Corps aérien;

4°) Général d’Armée, amiral ou général d’Armée aérienne.

d) Maréchal.

2 – LE DIPLÔME EXIGE POUR ACCÉDER A CE CORPS

L’entrée du militaire dans la carrière s’opère par recrutement sur titre ou par voie de concours.

Le recrutement sur titre est réservé :

* aux diplômés des Ecoles militaires agréées ;

* aux titulaires de certains diplômes.

Dans tous les autres cas, le recrutement se fait par voie de concours.

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR DEVENIR MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Pour être admis dans les Forces Armées nationales, il faudrait satisfait aux conditions ci-après :

  • avoir la nationalité ivoirienne ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • être de bonne moralité ;
  • avoir l’âge requis ;
  • être apte physiquement et mentalement ;
  • être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse.

4 – LE LIEU DE FORMATION DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Les militaires font leur formation dans les casernes militaires.

 

5 – LES ATTRIBUTIONS DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Les Forces Armées nationales ont pour mission d’assurer la défense de la nation, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

 

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Il est exigé des militaires, chargés de l’accomplissement de cette mission, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice, autant de valeurs qui méritent le respect de leurs concitoyens et la considération de la nation.

Le militaire doit, d’une manière générale :

  • se conformer aux lois et obéir aux ordres donnés conformément à la loi ;
  • observer la discipline et les règlements militaires ;
  • accepter les sujétions de l’état militaire ;
  • se comporter avec loyauté et dévouement, droiture et dignité ;
  • honorer le drapeau et respecter les Institutions nationales ;
  • s’interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l’honneur de la nation ;
  • assurer la protection du secret militaire ;
  • prendre soin des installations militaires et du matériel dont il est responsable;
  • prêter main-forte aux agents de la Force publique, conformément aux lois et règlements.

Le militaire a, en tout temps et en tous lieux, le devoir de se préparer physiquement et moralement au combat en vue de l’accomplissement de ses missions.

Le militaire a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité des Armées dans les domaines philosophique, religieux, politique et syndical. Il ne peut, par ses activités ou son comportement, engager, compromettre ou discréditer le Chef de l’Etat, le Gouvernement et les Institutions de la République.

L’exercice du droit de grève, sous quelque forme que ce soit, est interdit au militaire.

De même, le militaire n’a pas le droit de se syndiquer, de présenter des réclamations ou des pétitions collectives.

Le militaire doit à ses chefs une obéissance entière et de tous les instants.

Le militaire est lié, même après son retour à la vie civile par l’obligation de réserve et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié de cette obligation qu’après autorisation.

La nécessité pour les Forces Armées d’être opérationnelles en tout temps, entraîne pour le militaire une obligation de disponibilité permanente.

Le militaire est appelé à servir en tous lieux. Sauf dérogations particulières, il est astreint à résider dans la garnison du lieu de son affectation.

Sauf dérogations particulières, le port de l’uniforme est obligatoire en service pour tout militaire en activité.

Les déplacements hors de la garnison ou, à l’étranger, hors du territoire de stationnement, sont soumis à autorisation préalable.

Si la sécurité, la discipline, la mission ou les circonstances l’exigent, la liberté de circulation du militaire peut être soumise à des mesures, individuelles ou collectives, telles que :

  • l’interdiction de fréquenter certains établissements ou certaines zones géographiques ;
  • l’obligation, pour le militaire qui désire s’absenter, d’en aviser ses supérieurs et de préciser le lieu où il se rend ;
  • la limitation de la durée de l’absence ;
  • la sortie en groupe ;
  • le maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;
  • le rappel des permissionnaires.

7 – LE MARIAGE DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Le militaire peut contracter mariage mais celui-ci est soumis à autorisation.

8 – LES DROITS DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Le militaire a droit à un congé annuel, avec solde, d’une durée de quarante-cinq jours calendaires. Cette durée est réduite à quinze jours pour les personnels effectuant leurs obligations de Service national en qualité d’appelé.

Le militaire peut, en outre, bénéficier avec solde, d’autorisations d’absence et de permissions spéciales pour événements familiaux.

Le militaire a droit de vote. Sauf cas de force majeure justifiée, le service du militaire est aménagé pour permettre le libre exercice de ce droit.

Le militaire peut postuler un mandat public électif après en avoir obtenu l’autorisation et après avoir demandé sa mise en disponibilité six mois avant la date du scrutin et pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat.

En cas de non élection, il demeure en disponibilité pour la durée sollicitée. Il réintègre de plein droit les Forces Armées à la fin du mandat s’il n’est pas réélu.

Le militaire est libre de ses opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques, sous réserve du respect de la souveraineté nationale et des lois de la République. Ces opinions ou croyances ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par la qualité de militaire.

Le militaire doit obtenir une autorisation expresse lorsqu’il désire exprimer publiquement des opinions ou évoquer des questions concernant un Etat étranger ou une Organisation internationale.

En vue d’améliorer l’exécution du service ou la vie en communauté, le militaire peut, par voie de rapports écrits ou oraux, formuler des propositions à l’autorité supérieure.

Le militaire jouit de la liberté d’information. Toutefois, il ne doit introduire ni détenir, ni exploiter à des fins séditieuses dans les enceintes ou établissements militaires, à bord des bâtiments de la Marine nationale ou des aéronefs militaires, des documents pouvant nuire au moral ou à la discipline, quel que soit le support utilisé.

Le militaire peut, après autorisation expresse, adhérer à des associations ou groupements autres que ceux ayant un caractère syndical ou politique ou ayant pour but de soutenir des revendications d’ordre professionnel.

Le militaire peut, en tenue civile, prendre part à des réunions publiques ou privées, sous réserve du respect des obligations et interdictions auxquelles il est tenu.

Le militaire peut, après autorisation expresse, organiser des manifestations, des réunions ou des actions à caractère autre que politique, revendicatif ou syndical, et y participer.

Le militaire peut, sur demande agréée, exercer une activité lucrative dans les cas suivants :

  • lorsqu’il sert en qualité d’appelé, pendant ses permissions, en tenue civile et sous sa propre responsabilité ou celle de son employeur ;
  • lorsqu’il est placé dans une position ne comportant pas attribution de solde ;
  • lorsque l’activité lucrative porte sur la production d’œuvres à caractère littéraire, artistique ou scientifique.

Le conjoint et les enfants à charge du militaire ont le droit d’exercer une activité lucrative, dans le respect des lois et règlements.

Le militaire est libre de circuler à l’intérieur de sa garnison ou, à l’étranger, à l’intérieur du territoire de stationnement.

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

L’Etat doit protection au militaire.

La protection du militaire contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, est garantie par la loi.

Est puni d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA, quiconque outrage un militaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

De même, quiconque même sans armes, et sans qu’il en résulte de blessures, frappe un militaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers lui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Lorsque l’action exercée par le militaire est engagée après autorisation, les frais qui en résultent sont à la charge de l’Etat.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre un militaire, l’Etat est civilement responsable des actes du militaire dans la mesure où aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions n’a été établie. Dans le cas contraire, la responsabilité personnelle du militaire est engagée solidairement avec celle de l’Etat, lequel peut exercer contre lui une action récursoire.

Si l’intérêt du service l’exige, l’Etat fait assurer à ses frais la défense du militaire dans le cas des litiges soumis aux Instances judiciaires à la suite des actions entreprises dans le cadre du service et qui lui sont imputées à faute.

Dans le cas du militaire mis à la disposition d’un Etat étranger ou d’un Organisme international, la responsabilité de cet Etat ou de cet Organisme est, sauf Convention particulière, substituée à celle de l’Etat ivoirien.

De plus, les articles 256 et 257 du Code pénal disposent :

a) les violences ou voies de fait dirigées contre un fonctionnaire, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.

b) si les violences sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans.

c) si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.

d) dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.

e) si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

10 – LA REMUNERATION DU MILITAIRE DES FORCES ARMÉES NATIONALES

Le militaire a droit, après service fait, à une solde.

Il peut en outre bénéficier d’avantages divers.

Pour le militaire de carrière ou le militaire sous contrat la solde comprend :

  • la solde de base soumise à retenue pour pension ;
  • l’indemnité pour charges militaires ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les prestations familiales ;
  • éventuellement, des primes de qualification et des indemnités particulières en raison des fonctions exercées et des sujétions qui en résultent.

Le militaire bénéficie de la prestation gratuite du logement.

En matière d’habillement et d’équipement, il a droit à une dotation gratuite.

Lorsqu’il se déplace pour les besoins du service, le militaire a droit à la gratuité des frais de transport et de séjour.

Le militaire, son conjoint et ses enfants à charge ont droit à la gratuité des consultations et des soins médicaux dans les Formations sanitaires des Forces Armées ou, à défaut, dans les Formations sanitaires publiques.

Le militaire bénéficie du régime général des Pensions militaires qui comprend :

a) la pension de retraite. La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère. Elle est, selon le cas, pension d’ancienneté ou pension proportionnelle.

b) la solde de réforme. La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.

c) la pension d’invalidité. La pension d’invalidité est une allocation personnelle attribuée à titre temporaire ou définitif au militaire devenu invalide par suite de blessures ou de maladie du fait ou à l’occasion du service. La pension d’invalidité est également attribuée au militaire dont l’invalidité étrangère au service a été aggravée du fait ou à l’occasion de celui-ci.

d) la rente viagère. La rente viagère est une allocation pécuniaire versée aux ayants cause d’un militaire décédé, soit :

  • des suites d’un événement survenu du fait ou à l’occasion du service ;
  • de l’aggravation d’une invalidité résultant d’un accident survenu du fait ou à l’occasion du service ;
  • de l’aggravation d’une invalidité résultant d’une maladie contractée du fait ou à l’occasion du service.

Le montant de la rente viagère est fixé à 100 % de la solde afférente à l’indice moyen du grade détenu par le militaire décédé. Ce montant est réparti à raison de 50 % pour le conjoint survivant et 50 % pour les orphelins.

Le militaire des Forces armées nationales est un fonctionnaire.

Tout fonctionnaire rémunéré par l’Etat est soumis à la notation.

Le futur militaire des Forces armées nationales doit donc travailler consciencieusement et honnêtement afin d’obtenir de bonnes notes et bénéficier d’un avancement conséquent.