MEMBRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

1 – LA QUALITE DE MEMBRE DU CORPS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Les militaires de la Gendarmerie nationale sont au service de la collectivité nationale et du Gouvernement.

Le cadre de la Gendarmerie nationale constitué par la Gendarmerie départementale et la Gendarmerie mobile comprend trois corps :

a) le Corps des gendarmes. Les gendarmes constituent un corps de militaire commissionnés. Ils sont subordonnés aux sous officiers et aux officiers qu’ils secondent dans l’exécution de toutes les parties du service.

b) le Corps des sous-officiers. Les sous-officiers constituent un corps de militaires commissionnés. Ils sont subordonnés aux officiers qu’ils secondent dans toutes les parties du service et qu’ils suppléent éventuellement. Dans la Gendarmerie mobile, ils sont affectés à l’encadrement des pelotons. Dans la Gendarmerie départementale, ils exercent une action prépondérante dans le service des brigades.

c) le Corps des officiers. Le corps des officiers comprend le personnel supérieur de la Gendarmerie nationale auquel l’Etat confie la mission de recruter, d’instruire, de former, de sanctionner, d’équiper, d’entraîner, d’administrer et, en définitive, de maintenir constamment en bonne condition morale, physique et matérielle les personnels sous leurs ordres ainsi que les unités qu’ils constituent. Responsables de tous les actes de leur commandement, les officiers ont pour tâche essentielle de développer constamment les qualités militaires, professionnelles et morales de leurs subordonnés de façon à atteindre les buts précisés dans le règlement du service intérieur de la Gendarmerie nationale. Ils dirigent le service des unités, orientent l’action du personnel et en assurent le contrôle par des inspections. Les rapports de la Gendarmerie avec les autorités civiles, administratives et judiciaires sont dans leurs attributions principales.

2 – LES DIPLÔMES EXIGÉ POUR ACCEDER A CE CORPS

Les diplômes pouvant être exigés, suivant les différents niveaux sont :

  • la maîtrise ;
  • la licence ;
  • le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC).

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR FAIRE PARTIE DU CORPS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Nul ne peut être candidat à l’admission dans le cadre de la Gendarmerie nationale s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1°) posséder la citoyenneté ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civiques, n’avoir encouru aucune condamnation et justifier d’une bonne conduite et d’une bonne moralité ;

3°) remplir les conditions d’aptitude physique fixées par une instruction particulière ; les candidats aux corps des gendarmes et des sous-officiers doivent avoir la taille minimum de 1,66 mètre ;

4°) pour l’admission dans les Corps des gendarmes et dès sous-officiers, être en position militaire régulière au regard de la législation en vigueur.

Les candidats à l’admission dans le corps des gendarmes doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.

Pour l’accès au corps des sous-officiers, la limite d’âge ci-dessus fixée peut être prorogée d’un an par année accomplie de services militaires ou de services civils comptant pour pension de l’Etat, sans pouvoir toutefois dépasser 35 ans ; elle ne s’applique pas aux candidats appartenant à la Gendarmerie nationale.

Les officiers d’active ou de réserve, candidats à l’admission dans le Corps des officiers de la Gendarmerie nationale doivent être âgés :

1°) de 24 ans au moins et de 42 ans au plus, en ce qui concerne les sous-lieutenants et les lieutenants ;

2°) de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, en ce qui concerne les capitaines ainsi que les lieutenants en voie de promotion au grade de capitaine au cours de l’année de la demande d’admission.
Les conditions d’âge fixées ci-dessus doivent être remplies au 31 décembre de l’année au cours de laquelle est formulée la demande d’admission.

4 – LE LIEU DE FORMATION DU MEMBRE DU CORPS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Préalablement à leur titularisation :

a) les élèves gendarmes effectuent obligatoirement :

  • un stage de formation militaire ; toutefois, les élèves gendarmes ayant accompli une année au moins de service militaire et dont la libération date au moins de cinq ans sont dispensés de ce stage ;
  • un stage de formation professionnelle ;
  • un stage d’application.

b) les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves effectuent obligatoirement un stage de formation professionnelle.

Pour les élèves sous-officiers à titre transitoire, parmi les candidats n’ayant pas effectué de service militaire mais possédant le diplôme d’études du premier cycle ou d’un diplôme reconnu équivalent par les ministères de l’Éducation nationale ou de l’Enseignement technique, ce stage est précédé d’un stage de formation militaire et suivi d’un stage d’application.

Ces stages sont soumis aux dispositions communes suivantes :

1°) le stage de formation militaire et le stage de formation professionnelle sont accomplis à l’Ecole de la Gendarmerie nationale. La durée de chacun d’eux est de six mois ;

2°) le stage d’application est accompli dans une unité de la Gendarmerie mobile où les stagiaires participent au service normal : les élèves gendarmes comme gendarmes mobiles. Les élèves sous-officiers exercent les fonctions de chefs de groupe. La durée de ce stage est d’un an ;

3°) à l’issue du stage de formation professionnelle, les élèves gendarmes, les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves subissent un examen portant sur les matières enseignées.

L’échec à cet examen entraîne, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, l’annulation de la candidature et le renvoi définitif des intéressés pour inaptitude.

Cependant, si cet échec est motivé par une insuffisance d’instruction, l’élève peut être autorisé, sur proposition du commandant de l’école, à renouveler son stage. La faculté d’effectuer un troisième stage ne peut être accordée qu’à un élève dont l’instruction a été interrompue par la maladie ou tout autre cas de force majeure ;

4°) pendant les divers stages, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, prononcer, sur proposition motivée du commandant de l’école. ou du commandant supérieur en ce qui concerne le stage d’application, le renvoi des élèves dont l’inaptitude physique ou professionnelle ou la mauvaise manière de servir aurait été constatée.

En cas de besoin d’effectif, la durée des stages auxquels sont astreints les élèves gendarmes peut être exceptionnellement réduite par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Les modalités et les programmes des stages et des examens de fin de stage de formation professionnelle sont fixés par l’instruction visée à l’article 45.

En cas d’échec à ou de renvoi en cours de stage, les commissions provisoires d’élèves gendarmes, d’élèves sous-officiers ou de sous-officiers élèves sont annulés de plein droit.

Les élèves sous-officiers appartenant au cadre de la Gendarmerie nationale sont alors réintégrés dans le corps des gendarmes avec le grade qu’ils détenaient avant leur admission au stage et réaffectés dans leur unité d’origine.

Les élèves gendarmes, les élèves sous-officiers autres que ceux visés ci-dessus et les sous-officiers élèves sont rendus à la vie civile.

A l’issue des stages auxquels ils sont astreints conformément :

1°) les élèves gendarmes sont titularisés dans le grade de gendarme de quatrième classe, premier échelon du corps des gendarmes ;

2°) les élèves sous-officiers et les sous-officiers élèves sont titularisés dans le grade de maréchal-des-logis, premier échelon du Corps des sous-officiers.

Toutefois, les élèves sous-officiers appartenant déjà à la Gendarmerie nationale sont titularisés, dans ledit grade, à l’échelon comportant un indice de solde égal ou immédiatement supérieur à celui affecté au grade et échelon qu’ils détenaient dans le corps des gendarmes. Si, dans ledit corps, ils bénéficiaient d’un indice supérieur à celui affecté au quatrième échelon du grade de maréchal-des-logis, ils sont néanmoins titularisés audit échelon, mais conservent, à titre personnel, la rémunération attachée à leur ancien indice jusqu’à ce que, par le jeu de l’avancement, ils aient atteint un indice équivalent dans le corps des sous-officiers.

Le temps de stage n’est en aucun cas pris en compte pour l’avancement.

5 – LES ATTRIBUTIONS DU MEMBRE DU CORPS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Les gendarmes ont qualité d’agent de la force publique : ils ne prêtent pas serment.

Toutefois, ceux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle n° 2 prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique et ont alors la qualité d’agent de la police judiciaire.

Dès leur titularisation, les sous-officiers prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique et sont agents de la police judiciaire.

Les sous-officiers de Gendarmerie exerçant les fonctions d’adjoint au commandant de compagnie, les commandants de brigade et chefs de poste sont de droit officiers de police judiciaire.

Les sous-officiers de Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen technique et titulaire du diplôme d’officier de police judiciaire ainsi que les sous-officiers de commandant de peloton ou d’adjoint à un commandant de peloton, nommés par arrêtés du garde des Sceaux, ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Défense, sont également officiers de police judiciaire.

Les officiers sont de droit officiers de police judiciaire et prêtent serment devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique.

La Police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires.

En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE MEMBRE DU CORPS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Tout militaire de la Gendarmerie nationale, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable les missions qui lui sont confiées.

Indépendamment des règles instituées par la loi pénale en matière de secret professionnel, ces militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Il leur est interdit d’exercer, personnellement, à titre professionnel, une activité privée lucrative.

Leur conjoint ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Toute faute commise par un militaire de la Gendarmerie nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Outre ces obligations générales communes aux fonctionnaires civils et aux militaires des Forces armées, les militaires de la Gendarmerie nationale sont soumis aux obligations particulières suivantes :

  • leur affectation ne doit pas les placer dans une circonscription où leur indépendance pourrait être compromise ;
  • ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au delà des limites fixées par la durée normale du travail sans autre compensation que des repos si les besoins du service le permettent ;
  • ils sont tenus d’habiter le logement qui leur est assigné et d’observer les règles individuelles que leur impose l’état militaire en matière de conduite, tenue et marques extérieures de respect ;
  • ils doivent garder une neutralité absolue en matière de politique et n’assister, sous aucun prétexte, en tenue, à des réunions de caractère politique.
  • ils n’ont pas le droit de publier des écrits ou de prendre la parole en public sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par le règlement sur la discipline générale ;
  • il leur est interdit de créer des organisations ou d’en faire, partie ou de prendre part à des souscriptions sans avoir au préalable, obtenu l’autorisation du Président de la République ;
  • il leur est, en outre, rigoureusement défendu de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel ou politique ; ils n’ont pas le droit de grève.

7 – LES DROITS DU MEMBRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le policier en position d’activité a droit à :

a) une permission annuelle avec traitement d’une durée de trente (30) jours consécutifs pour une (1) année de service accompli ;

b) des congés de maladie d’une durée maximum de six (6) mois, pendant une période de douze (12) mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

En ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie peut, sur proposition du Conseil de Santé, être transformé en congé de convalescence d’une durée maximum de neuf mois. Toutefois, si la maladie provient d’un accident survenu soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en exposant sa vie pour sauver celle d’une ou de plusieurs personnes, le policier a droit à un congé exceptionnel de maladie : dans cette dernière situation, le policier a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ;

c) des congés de longue durée en cas de maladie grave d’une durée maximum de huit (8) ans, lorsque la maladie a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

d) un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement pour les policiers de sexe féminin dans les conditions prévues par la législation du travail.

8 – LE MARIAGE DU MEMBRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le mariage du membre de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à autorisation.

Le membre de la gendarmerie nationale est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie.

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU MEMBRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Les militaires de la Gendarmerie nationale ont droit à être protégés conformément aux règles fixées par la loi pénale et les lois spéciales. Lorsqu’ils ont subi un préjudice résultant de leur action professionnelle, ils peuvent, indépendamment des poursuites judiciaires exercées par l’action publique, engager une action civile après accord de l’autorité hiérarchique.

Les frais occasionnés par cette action sont à la charge de l’Etat, sauf dans le cas où les intéressés seraient déboutés de leur action.

Les autorités hiérarchiques doivent avoir le souci constant des intérêts matériels et moraux de leurs subordonnés et elles ont le devoir de signaler en temps opportun au ministre de la Défense les motifs de leur mécontentement et de lui adresser toutes propositions concrètes pour y porter remède.

De plus, les articles 256 et 257 du Code pénal disposent :

a) les violences ou voies de fait dirigées contre un fonctionnaire, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.

b) si les violences sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans.

c) si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.

d) dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.

e) si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

10 – LA REMUNERATION DU MEMBRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Tout militaire de la Gendarmerie nationale a le droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

  • la solde soumise à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les allocations familiales.

A cette rémunération principale peuvent s’ajouter des indemnités et avantages matériels divers, dans les conditions fixées ci-après :

A – LA SOLDE, LE CLASSEMENT ET L’ECHELONNEMENT INDICIAIRE

La solde des militaires de la Gendarmerie nationale est déterminée selon le régime et le taux applicables au traitement des fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

B – INDEMNITÉ DE RESIDENCE ET ALLOCATIONS FAMILIALES

Les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient de l’indemnité de résidence et des allocations familiales dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

C – INDEMNITÉS ACCESSOIRES

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les militaires de la Gendarmerie nationale sont :

a) les indemnités pour frais de déplacement. Les indemnités pour frais de déplacement des militaires de la Gendarmerie nationale se déplaçant sur ordre et pour les besoins du service sont déterminées, selon le régime et le taux applicables aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

Les familles des militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient en matière de frais de déplacement des mêmes avantages que les familles des fonctionnaires civils de l’Etat. Sont considérés comme membre de la famille :

  • l’épouse légitime ou de premier rang du militaire ;
  • les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du militaire, les fils jusqu’à leur majorité, les filles jusqu’à leur mariage.

b) l’indemnité dite de sujétion. Elle est accordée aux militaires de la Gendarmerie nationale en raison :

  • de la nécessité habituelle dans laquelle ils se trouvent d’accomplir leur service en dehors des heures réglementaires de travail ;
  • des risques physiques ou fatigues physiques particulières à l’emploi ;
  • des responsabilités particulières qui s’y trouvent attachées.

Le taux de l’indemnité de sujétion est fixé par décret.

c) les primes de technicité. Les militaires non officiers titulaires des certificats d’aptitude technique et occupant les emplois de spécialistes répondant aux besoins particuliers de la Gendarmerie nationale, ont droit aux primes correspondantes fixées par un décret particulier déterminant limitativement les emplois en cause et le taux desdites primes.

D – AVANTAGES DIVERS

a) les frais de transport : Les militaires de la Gendarmerie nationale et, éventuellement, leur famille reçoivent application du régime des frais de transport prévu pour les fonctionnaires civils de l’Etat déplacés sur ordre et pour les besoins du service.

Toutefois, quel que soit le groupe de déplacement dans lequel ils sont classés par application dudit régime, les officiers voyagent toujours en première classe.

A l’exception de leurs déplacements autres que ceux visés ci-dessus, les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient, sur les moyens de transport publics, de réductions de tarifs fixés par décret.

b) le logement. Les militaires de la Gendarmerie nationale bénéficient de la concession du logement par nécessité absolue de service.

En principe cette concession ne comporte pas la fourniture du mobilier.

La famille du militaire de la Gendarmerie nationale est autorisée à loger dans les casernes.

Les parents des militaires peuvent également être autorisés exceptionnellement à y résider dans les conditions fixées par le règlement sur le service intérieur de la Gendarmerie nationale.

Pendant la durée de leur stage d’instruction militaire et de formation professionnelle, les élèves sont logés en chambrée à l’Ecole de la Gendarmerie nationale et n’ont pas droit au logement de leur famille.

De même, les officiers effectuant le stage probatoire n’ont pas droit au logement de leur famille.

c) Habillement et équipement. Les militaires de la Gendarmerie nationale sont astreints au port de l’uniforme et ne peuvent revêtir la tenue civile que dans les cas déterminés par le règlement sur le service intérieur lequel fixe la composition des différentes tenues des personnels composant le cadre.

Les besoins en habillement et en équipement des militaires de la Gendarmerie nationale sont satisfaits :

  • partie en nature, par la fourniture gratuite de certains effets d’habillement et d’équipement ;
  • partie en deniers par l’allocation d’indemnités de première mise et de transformation d’uniforme et par des primes d’entretien fixées par décret.

Des tableaux de dotation fixent, distinctement pour chaque catégorie de militaires des corps de la Gendarmerie nationale, la composition du paquetage gratuit et les conditions de renouvellement des effets d’habillement et d’équipement.

Une instruction ministérielle particulière fixe dans le détail la description de chacun des éléments composant la tenue et l’équipement des militaires de la Gendarmerie nationale ainsi que des insignes de grade.

d) le service médical. L’organisation et le fonctionnement du service médical à l’intérieur de la Gendarmerie nationale fait l’objet d’une réglementation particulière.

Les militaires de la Gendarmerie nationale en activité de service, réformés et retraités et leur famille, sont admis et traités dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la Santé publique dans les conditions prévues pour les fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat.

Les blessures et maladies contractées par les militaires de la Gendarmerie nationale font l’objet de constatations médicales et sont enregistrées sur un document spécial. Mention en est faite au dossier du personnel.

e) le service social. L’organisation et le fonctionnement du service social de la Gendarmerie nationale font l’objet d’une réglementation particulière fixant notamment la part des ressources à provenir des crédits budgétaires.

f) les secours. Des secours pécuniaires peuvent être attribués aux militaires de la Gendarmerie nationale et à leurs familles par le ministre de la Défense, sur proposition des commandants d’unité, pour leur venir en aide dans le cas de certaines détresses accidentelles et notamment de décès du chef de famille avant d’avoir acquis des droits à pension.

Ces secours sont prélevés sur la masse commune de secours et gratifications alimentée par une prime spéciale fixée par décret.

Le membre de la Gendarmerie nationale est un fonctionnaire.

Tout fonctionnaire rémunéré par l’Etat est soumis à la notation.

Le futur membre de la Gendarmerie nationale doit donc travailler consciencieusement et honnêtement afin d’obtenir de bonnes notes et bénéficier d’un avancement conséquent.