EXPERT-COMPTABLE

1 – LA QUALITE D’EXPERT COMPTABLE

Un Expert comptable est un professionnel de la comptabilité.

Est Expert comptable, toute personne physique qui, inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts comptable, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et pour le compte d’entreprises et organismes auxquels elle n’est pas liée par un contrat de travail, fait profession habituelle de s’occuper de la comptabilité des sociétés, donner tout conseil et faire toute recommandation en matière d’organisation et de gestion d’entreprise.

Dans les sociétés commerciales auxquelles la loi fait obligation de désigner un commissaire aux comptes, cette fonction ne peut être exercée que par un Expert comptable.

Il est interdit de faire usage du titre d’Expert comptable, sans remplir les présentes conditions car, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »

De plus, l’article 70 de l’Ordonnance organisant la profession d’Expert comptable stipule : « Quiconque, alors qu’il n’en a pas la qualité, fait usage du titre d’Expert comptable ou de stagiaire Expert comptable et financier ou de l’appellation de «société d’expertise comptable» ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs. »

2 – LE DIPLÔME EXIGE POUR ACCÉDER A CE CORPORATION

Le diplôme indispensable est le Diplôme d’Expertise-Comptable (DEC) qui équivaut au Baccalauréat + 8 années d’études supérieures.

Le DEC est obtenu après avoir passé un examen final avec épreuve d’audit, soutenance de mémoire et entretien avec un jury.

Considéré comme le Doctorat, il est la dernière étape du cursus de comptabilité après :

  • le BTS CGO – Comptabilité et Gestion et Organisation qui équivaut au Baccalauréat +2 ;
  • le DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion qui équivaut au Baccalauréat +3 (licence) ;
  • le DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion qui équivaut au Baccalauréat + 5 (Master).

 

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR DEVENIR EXPERT COMPTABLE

Nul ne peut porter le titre d’expert comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.

Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert comptable, il faut :

1°) être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

2°) être majeur ;

3°) jouir de ses droits civils ;

4°) n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et sa crédibilité, notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;

5°) être titulaire d’un diplôme d’expertise comptable dûment reconnu par l’Etat de Côte d’Ivoire, ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

6°) présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par le Conseil de l’Ordre ;

7°) avoir un domicile fiscal en Côte d’Ivoire.

Peuvent être inscrites au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert comptable, les personnes physiques ressortissantes d’un Etat étranger non membre de l’Union Economique et monétaire Ouest Africaine, ayant conclu avec la Côte d’Ivoire une convention d’établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, et qui satisfont aux autres conditions ci-dessus.

Tout demandeur à l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables ou au tableau annexe est tenu d’adresser au conseil de l’Ordre une demande d’inscription accompagnée de toutes les pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions organisant la profession d’expert-comptable et instituant l’Ordre des experts-comptables. Il en est délivré récépissé. Il s’agit, notamment :

1°) du certificat de nationalité, s’agissant des Ivoiriens, ou de tout document officiel établissant la nationalité, conformément à la législation de leur pays d’origine, s’agissant des étrangers ;

2°) d’un acte de naissance ;

3°) du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou du casier judiciaire central pour les personnes nées hors du territoire de la République et vivant en Côte d’Ivoire, ou d’un document officiel de leur pays d’origine en tenant lieu, s’agissant des étrangers ;

4°) de l’original ou de la photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme d’expertise-comptable ;

5°) de deux attestations de bonne moralité délivrées par des experts-comptables inscrits au tableau, ou une attestation de bonne moralité délivrée par le président du conseil de l’Ordre du pays d’origine, s’agissant des étrangers;

6°) d’une attestation de domiciliation fiscale délivrée par la direction générale des Impôts.

Lorsque l’expert-comptable est inscrit au tableau de l’Ordre d’un pays étranger non membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine, il ne peut être inscrit ou maintenu au tableau de l’Ordre que lorsqu’il dispose en Côte d’Ivoire d’un domicile fiscal et qu’il justifie de consacrer à l’exercice de la profession en Côte d’Ivoire, plus de la moitié de son emploi du temps professionnel annuel, mesuré en fonction, notamment, du nombre de jours ouvrables de présence par année civile, sans préjudice de la condition de résidence permanente en Côte d’Ivoire.

Le titulaire d’un diplôme d’expertise comptable non inscrit au tableau ne peut se prévaloir que du seul titre de «diplômé d’expertise comptable».

4 – LE LIEU DE FORMATION D’UN EXPERT COMPTABLE

La durée du stage professionnel est de trois (3) ans.

Le stage peut être effectué pour une durée maximale de deux (2) ans dans un cabinet d’expertise comptable inscrit auprès d’un Ordre étranger, la troisième année devant se faire obligatoirement en Côte d’Ivoire ou dans un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Les stagiaires Experts comptables et financiers sont inscrits en cette qualité au tableau annexe de l’Ordre.

Ils sont soumis à la surveillance de l’Ordre et aux obligations disciplinaires de la profession.

Ils sont placés sous la tutelle d’un maître de stage Expert comptable.

Le titre de stagiaire Expert comptable et financier est réservé aux candidats à la profession d’Expert comptable titulaires du diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF) ou tout diplôme équivalent admis par le conseil de l’Ordre à effectuer le stage professionnel.

5 – LES ATTRIBUTIONS DE L’EXPERT COMPTABLE

L’Expert comptable fait profession habituelle de :

1°) vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités ;

2°) certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers requis des entreprises et organismes par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°) exercer les fonctions de commissaire aux comptes et de commissaire aux apports ;

4°) effectuer les audits comptables et financiers ;

L’Expert comptable peut aussi :

1°) organiser, tenir, arrêter, surveiller les comptabilités de toute nature et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économiques, juridiques, informatiques et financiers ;

2°) exercer des mandats d’expertise judiciaire en matière comptable, ainsi que des mandats de syndic ou d’administrateur provisoire ;

3°) et d’une façon générale, donner tout conseil et faire toute recommandation en matière d’organisation et de gestion d’entreprise.

Par vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités, il faut entendre notamment : toute prestation totale ou partielle relevant des missions habituelles d’assistance comptable, et qui recouvre l’identification de l’information comptable, son imputation comptable, sa journalisation et sa centralisation, puis les opérations d’inventaire comptable, de comptabilité auxiliaire, d’établissement de comptes périodiques ou finaux, de contrôle ou de surveillance permanents ou ponctuels de tout ou partie des activités qui précèdent.

Par certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers, il faut entendre : toute mission de certification légale des comptes couverte par le commissariat aux comptes et le commissariat aux apports prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par effectuer des audits comptables et financiers, il faut entendre : toute mission de certification contractuelle des comptes et comptabilités de toute nature, que cette certification porte sur l’ensemble ou sur une partie desdits comptes et comptabilités.

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ L’EXPERT COMPTABLE

L’exercice d’un mandat de commissaire aux comptes ou de commissaire aux apports est incompatible avec la réalisation, dans le même temps, au profit de la société qui a conféré le mandat, d’une ou plusieurs missions d’expertise comptable.

En dehors de l’avertissement dans le cabinet du président du Conseil de l’Ordre pour des faits qui ne paraissent pas justifier d’autres sanctions, les peines disciplinaires sont :

1°) la réprimande devant le Conseil de l’Ordre ou devant la Chambre nationale de Discipline, selon le cas ;

2°) le blâme avec inscription au dossier ;

3°) l’interdiction pour une durée maximum de trois (3) années, d’exercer la profession d’Expert comptable ;

4°) la radiation du tableau de l’Ordre comportant interdiction définitive d’exercer.

L’Expert comptable engage sa responsabilité pénale dans les cas suivants :

a) l’Expert comptable radié du tableau qui exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux réservés aux Experts comptables ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la révision, la surveillance ou le redressement des comptabilités, est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ;

b) l’Expert comptable interdit d’exercer pendant une durée déterminée, qui ne se conforme pas aux modalités de la sanction, pendant toute sa durée, est également puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ;

c) tout Commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé ou de collaborateur d’une société d’expertise comptable, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société dont il est Commissaire aux comptes ou qui n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement ;

d) le Commissaire aux apports qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé ou de collaborateur d’une société d’expertise comptable, aura sciemment apprécié, dans un rapport présenté aux actionnaires ou aux porteurs de parts d’une société commerciale, un apport en nature à une valeur significativement différente de sa valeur réelle, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs.

La peine est l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs si les informations mensongères ont été données ou confirmées par l’Expert comptable dans les documents de fin d’exercice destinés aux Administrations publiques habilitées à les recevoir, ou figurent dans un rapport présenté à une Assemblée générale d’une société à participation financière publique ou d’une société faisant appel public à l’épargne.

7 – LES DROITS DE L’EXPERT COMPTABLE

La fonction de commissaire aux comptes peut être exercée par une société d’expertise comptable constituée sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de groupement d’intérêt économique inscrit au tableau de l’Ordre.

 

8 – LE MARIAGE DE L’EXPERT COMPTABLE

Le mariage de l’Expert comptable n’est pas soumis à autorisation.

L’Expert comptable est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie sans avoir à le soumettre à une autorité donnée.

 

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DE L’EXPERT COMPTABLE

L’Expert comptable ne bénéficie pas d’une protection particulière.

 

10 – LA REMUNERATION DE L’EXPERT COMPTABLE

L’Expert comptable fixe librement son tarif avec son client.

La profession d’Expert comptable est une activité libérale et pour réaliser un chiffre d’affaires élevé, le futur Expert comptable doit posséder certaines qualités.

En effet, travaillant à son propre compte, la compétence, l’expérience, la renommée et le sérieux dans le travail sont indispensables et à privilégier par le candidat à la profession d’Expert comptable.