GREFFIER

1 – LA QUALITE DE GREFFIER

Le greffier est la personne chargée d’assister le magistrat dans tous les actes de sa juridiction. Il authentifie également les actes juridictionnels.

Le Corps des greffiers est constitué du personnel des services judiciaires et comprend :

  • les Administrateurs des services judiciaires ;
  • les Attachés des services judiciaires ;
  • les Secrétaires des services judiciaires.

Il comprend en outre les élèves greffiers.

Le nom du greffier est toujours précédé de la particule « Maître ».

Le greffier exerce une profession judiciaire réglementée avec le titre protégé et quiconque fait usage de ce titre, sans remplir les présentes conditions est passible d’une peine d’emprisonnement.

En effet, l’article 308 du Code pénal ivoirien dispose « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. »

2 – LES DIPLÔMES EXIGES POUR ACCÉDER A CE CORPORATION

L’accession au Corps des greffiers se fait par voie de concours.

Les diplômes exigés sont :

  • pour les Administrateurs des Services judiciaires : la Maîtrise (Bac + 4 années d’Université) ou tout diplôme équivalent;
  • pour les Attachés des Services judiciaires : le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ou tout diplôme équivalent ;
  • pour les Secrétaires des Services judiciaires : le Baccalauréat.

3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR POUVOIR EXERCER LA PROFESSION DE GREFFIER

Les greffiers sont recrutés :

1°) par concours direct dans les conditions fixées ci-après :

  • parmi les titulaires de la maîtrise ou tout diplôme équivalent, pour la catégorie des Administrateurs des Services judiciaires ;
  • parmi les titulaires du diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ou tout diplôme équivalent, pour la catégorie des Attachés des Services judiciaires;
  • parmi les titulaires du Baccalauréat, pour la catégorie des Secrétaires des Services judiciaires.

2°) par concours professionnel dans les conditions fixées ci-après :

  • parmi les Attachés des services judiciaires âgés de 45 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans pour la catégorie des Administrateurs des services judiciaires ;
  • parmi les Secrétaires des Services judiciaires âgés de 42 ans au plus et justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans pour la catégorie des Attachés des services judiciaires ;

3°) par concours spécial dans les conditions définies par décret.

Les candidats au concours direct des Secrétaires, Attachés et Administrateurs des Services judiciaires doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;
  • justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
  • être majeur et avoir 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Les dispositions législatives portant recul de la limite d’âge pour l’accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l’accès par voie de concours au corps des greffiers ;
  • avoir été autorisé à subir les épreuves du concours.

4 – LE LIEU DE FORMATION DU GREFFIER

Les greffiers sont formés à l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ). L’admission au stage a lieu par voie de concours.

5 – LES ATTRIBUTIONS DU GREFFIER

Le greffier intervient dans toutes les phases de l’audience :

A – Avant l’audience, le Greffier :

  • assure le fonctionnement du greffe par la tenue des registres et l’accomplissement de certaines tâches d’exécution.
  • reçoit les exploits ou assignations déposés par les huissiers de Justice aux fins de saisine du Tribunal territorialement compétent ;
  • inscrit les exploits ou assignations au rôle général ;
  • établit un relevé du rôle de l’audience à la veille de chaque audience, pour les affaires enrôlées et celles renvoyées à ladite audience ;
  • inscrit dans un registre spécial les ordonnances sur requêtes aux fins de saisie-arrêt, de saisies conservatoires, de confiscation de produits de fraude et de référé, rendues par le Président du Tribunal ;
  • enregistre dans le rôle social, les procès-verbaux de non conciliation adressés au Président du Tribunal du travail par l’Inspecteur du Travail, les requêtes des avocats ou les plaintes directes des parties ;
  • le greffier du Parquet, reçoit les procès-verbaux de police et de gendarmerie, les plaintes directes et les enregistre après la suite donnée par le Procureur de la République ;
  • au cabinet d’instruction, le greffier réceptionne les dossiers d’information et scellés transmis par le Parquet et les porte sur le registre d’instruction. Il inscrit sur les registres, les informations au fur et à mesure de leur arrivée. Le greffier convoque les inculpés, témoins et parties-civiles ainsi que leurs avocats et établit les ordres d’extraction des détenus au plus tard la veille de chaque audience.

B – Au cours de l’audience :

  • il relève les notes de l’audience sur les différents plumitifs, ou le registre des référés. Il mentionne la date et la nature de l’audience ainsi que la composition du Tribunal, les identités des parties ou des inculpés et l’objet de l’action ou de la réclamation ;
  • il porte en rouge la décision prononcée par le juge ;
  • greffier d’instruction prend, sous la dictée du juge, les déclarations des inculpés, des parties-civiles et témoins ;
  • il établir les pièces de justice à savoir les mandats de dépôt, d’arrêt et les commissions rogatoires, sur instruction du juge, de placer sous scellés tous documents ou objets saisis directement par le juge.

C – A la fin de l’audience :

  • au greffe civil, social et correctionnel, le greffier enregistre chronologiquement les jugements sur les registres appropriés ;
  • au greffe d’instruction, le greffier classe les notifications aux dossiers et dresse un inventaire de toutes les côtes du dossier. Il les notifie aux inculpés et avise leurs avocats et les parties civiles de toutes ordonnances juridictionnelles. Suivant les cas, il transmet le dossier complété à l’autorité compétente :
    • le Parquet d’instance pour enrôlement ;
    • le Parquet général pour saisir la chambre d’accusation ;
    • ou le classement du dossier au greffe pour non lieu.
  • au parquet, à la fin de chaque audience, il établit la feuille d’audience c’est-à-dire un relevé des décisions prononcées à l’audience, signé et adressé au régisseur de la maison d’arrêt ;
  • il inscrit sur le registre de l’exécution des peines, toutes les condamnations prononcées par le Tribunal ;

Le greffier en chef est responsable du dépôt et de la conservation des minutes ainsi que des archives de la juridiction. Les minutes ne sortent pas du greffe. Il en est délivré des expéditions ou grosses ou de simples copies certifiées conformes. Il veille à ce que toutes les minutes de jugements ou d’arrêts soient enregistrées dans les jours qui suivent le prononcé de la décision.
Il peut délivrer une attestation de jugement ou d’arrêt.

6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE GREFFIER

Les greffiers sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion. Ils sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions au secret professionnel. Ils doivent remplir leur mission avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Ils doivent faire preuve d’une conscience professionnelle élevée.

Les greffiers doivent s’abstenir de solliciter ou d’accepter une rétribution en espèces ou en nature pour eux-mêmes ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de leur fonction déjà accompli ou à accomplir.

Les greffiers doivent s’abstenir de solliciter ou de recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce soit de personnes engagées dans un procès ou intéressées de quelque façon que ce soit audit procès.

Les greffiers sont tenus de résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Tout manquement par un greffier aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la probité constitue une faute disciplinaire.

Les sanctions disciplinaires applicables aux Greffiers sont par ordre de gravité :

le blâme ;

  • le déplacement d’office ;
  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

7 – LES DROITS DU GREFFIER

Le droit de grève est reconnu aux greffiers. Il est exercé dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans les services publics.

En cas de grève des greffiers, un service minimum doit être obligatoirement assuré.

8 – LE MARIAGE DU GREFFIER

Le mariage du greffier n’est pas soumis à autorisation.

Le greffier est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie.

9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU GREFFIER

Les articles 256 et 257 du Code pénal disposent :

a) les violences ou voies de fait dirigées contre un fonctionnaire, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.

b) si les violences sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans.

c) si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.

d) dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.

e) si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

 

10 – LA REMUNERATION DU GREFFIER

Si l’Ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant Statut des greffiers est appliquée, le greffier aura droit à une rémunération qui comprendra :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de Judicature ;
  • l’indemnité de Sujétion ;
  • l’indemnité de logement ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • l’indemnité de responsabilité.

Les indices de traitement des greffiers de chacun des grades et échelons et des élèves greffiers, ainsi que les montants et les conditions d’octroi des indemnités seront fixés par décret.

Les agents visés ci-dessus auront en outre, droit aux avantages sociaux et prestations diverses régis par le Statut général de la Fonction publique.

En cas d’admission à la retraite, le greffier aura droit à une pension dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Le greffier est un fonctionnaire.

Tout fonctionnaire rémunéré par l’Etat est soumis à la notation.

Le futur greffier doit donc travailler consciencieusement et honnêtement afin d’obtenir de bonnes notes et bénéficier d’un avancement conséquent.